Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2513386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 17 et 30 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale subsidiairement, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la maintient en situation irrégulière, alors qu’elle peut désormais bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, qu’elle l’expose à un risque d’éloignement, qu’elle la place dans une situation de précarité car seul son compagnon travaille depuis le mois de juillet 2025 et qu’elle ne peut pas bénéficier des aides sociales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’une demande de communication de motifs a été adressé au préfet et qu’elle méconnaît l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne né le 9 avril 1992 à Guiberoua (Côte d’Ivoire), est, selon ses déclarations, entrée en France en juin 2021 où elle s’est maintenue irrégulièrement depuis. L’intéressée a déposé une demande d’asile pour le compte de sa
fille A…, née en France en juin 2022. Par décision du 20 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé l’asile à l’enfant. Dans ce contexte, Mme B… a demandé un titre de séjour le 9 mai 2025, en qualité de parent d’un bénéficiaire de la protection internationale. En l’absence de réponse, la demande de titre de séjour de Mme B… a été implicitement rejetée le 9 septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… se borne à soutenir, sans autre précision, ni justification, que la décision en litige la maintient en situation irrégulière, alors qu’elle peut désormais bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et qu’elle l’expose à un risque d’éloignement. De plus, si Mme B… fait valoir que le refus litigieux la place dans une situation de précarité et qu’elle ne peut pas bénéficier des aides sociales, il résulte néanmoins de l’instruction que l’intéressée est, selon ses déclarations, entrée en France en juin 2021, où elle s’est déjà maintenue en situation irrégulière depuis, soit depuis plus de quatre années. Toutefois, Mme B… fait également valoir que son compagnon et père de ses trois enfants travaille désormais depuis le mois de
juillet 2025.
Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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