Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2602876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire d’assignation à résidence du 5 mai 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission, de lui délivrer un titre de séjour provisoire de travail ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Konate et de M. A… lui-même, assisté de M. B…, interprète en langue arabe assermenté, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né en 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français dernièrement en 2025. L’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 5 mai 2026 pour conduite en ayant fait usage de stupéfiant, défaut d’assurance et conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Également par un arrêté du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département
d’Indre-et-Loire. Par la requête analysée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. E… D…, directeur de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, secrétaire générale, et de Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté, attaqué cite notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Il précise, par ailleurs, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire notamment par l’existence d’un risque qu’il est dépourvu de documents de voyage ainsi que par ses déclarations. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne également que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A… soutient qu’il vit sur le territoire français depuis l’année 2018 avec sa compagne de nationalité française ainsi que leurs deux enfants mineurs, également de nationalité française, nés respectivement en 2023 et 2025 sur le territoire espagnol, il précise que sa conjointe attend un troisième enfant dont il est le père. Afin de justifier de ses liens avec ses enfants ainsi qu’avec sa conjointe, il produit à l’instance plusieurs photographies le montrant aux côtés de sa conjointe et de ses deux enfants vivant sur le territoire français, deux attestations d’un médecin généraliste indiquant qu’il est présent lors des consultations de ses deux enfants, une attestation de domicile chez sa conjointe ainsi qu’un témoignage de celle-ci indiquant qu’il est très présent à ses côtés et qu’il l’aide dans l’éducation de ses deux enfants résidants en France ainsi que des factures de divers achats au bénéfice de ses enfants. Toutefois, sa présence en France n’est justifiée que depuis l’année 2025 et présente un caractère récent et alors au demeurant que l’intéressé n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis qu’il est présent sur le territoire français et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des usages illicites de stupéfiants le 8 juillet 2025 et le 3 décembre 2025 ainsi qu’au motif de conduite en ayant fait usage de stupéfiant, défaut d’assurance et conduite sans permis le 5 mai 2026, ce qui n’est pas contesté. En outre, les photographies et témoignages produits ainsi que les factures d’achats de produits, qui sont postérieures à la date de l’arrêté contesté, sont insuffisants pour justifier de liens anciens ou stables avec ses deux enfants résidants sur le territoire français. Enfin, il est constant que les deux enfants ainés du couple, âgés respectivement de 5 et 7 ans, résident dans le pays d’origine de l’intéressé, chez ses parents. Ainsi, M. A… n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine et la décision contestée n’a pas pour effet de priver l’ensemble de ses enfants de sa présence, s’agissant notamment de deux de ses enfants mineurs restés dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et alors que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace à l’ordre public, l’arrêté contestée portant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n’a pas non plus méconnu l’intérêt supérieur de ses deux enfants vivant sur le territoire français, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle. Au demeurant, si M. A… soutient qu’il est susceptible de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, remplir les conditions d’octroi d’un tel titre. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A… est défavorablement connu des services de police pour des usages illicites de stupéfiants le 8 juillet 2025 et le 3 décembre 2025 ainsi qu’au motif de conduite en ayant fait usage de stupéfiant, défaut d’assurance et conduite sans permis le 5 mai 2026, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait, édicter la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A… est défavorablement connu des services de police pour des usages illicites de stupéfiants le 8 juillet 2025 et le 3 décembre 2025 ainsi qu’au motif de conduite en ayant fait usage de stupéfiant, défaut d’assurance et conduite sans permis le 5 mai 2026, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait, pour ce seul motif, refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Eu égard à la présence sur le territoire français de la conjointe de M. A…, de nationalité française, ainsi que de deux de ses enfants mineurs, également de nationalité française, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an présente un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il n’est pas démontré que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. E… D…, directeur de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, secrétaire générale, et de Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
15. En troisième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour édicter les mesures d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Selon l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
17. M. A… fait état de ce les perspectives d’éloignement ne présentent pas un caractère raisonnable dès lors qu’il vit avec ses deux enfants en bas âge. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier d’une perspective d’éloignement déraisonnable. A cet égard, si M. A… soutient qu’il est susceptible de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il ne justifie pas remplir les conditions d’octroi d’un tel titre. Enfin, l’intéressé ne justifie pas que ses obligations de pointage, fixées par le préfet à trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures à la gendarmerie d’Amboise, présenteraient un caractère disproportionné eu égard à sa situation personnelle ainsi qu’au respect de sa vie privée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
20. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique seulement mais nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Indre et Loire du 5 mai 2026, portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an de M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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