Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2026, n° 2600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française en raison de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de procéder à l’instruction de sa demande sur la base de son dossier initial de 2022.
Elle soutient que :
- elle a déposé un premier dossier de demande de naturalisation par mariage en 2022, ce dossier a été reconnu complet mais n’a pas été instruit au seul motif que la préfecture ne traitait plus les dossiers déposés en 2022 ;
- il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande en 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mais sa demande a été classée sans suite en raison de son incomplétude alors qu’elle a transmis à l’administration les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ». Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique (…) Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil (…) ». Enfin, aux termes de son article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
En premier lieu, Mme A… ne peut utilement faire valoir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française déposée en 2024, que son précédent dossier de demande, déposé en 2022, avait été en son temps déclaré complet.
En second lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée, que pour prononcer le classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas fourni la transcription de son acte de mariage daté de moins de trois mois et un test de connaissance de niveau B1 valide, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée. En se bornant à affirmer qu’elle avait transmis à l’administration les pièces demandées et à produire à l’appui de ses allégations, un test de connaissance du français, délivrée le 22 janvier 2026 par France Education International, et une copie d’acte de mariage, délivré le 12 décembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, Mme A… ne remet pas utilement en cause ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposée et ce alors au demeurant qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui l’aurait empêché de répondre à la demande de l’administration dans le délai qui lui était imparti. Ainsi à supposer que la requérante ait entendu invoquer un moyen tiré de l’erreur de fait ou de l’erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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