Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2305728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 4 août 2023 émis par le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre pour un montant de 63,14 euros et de prononcer la décharge de la somme en cause ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la créance au montant de 13,86 euros.
Il soutient que :
- le titre exécutoire attaqué, qui ne lui a pas été notifié et dont l’existence a été révélée par une lettre de relance du 9 octobre 2023, est dépourvu de base légale, dès lors que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article R. 1111-12 du même code, ne prévoit plus, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que les frais de délivrance de copies d’un dossier médical sont laissés à la charge du demandeur ;
- à titre subsidiaire, le titre exécutoire est entaché d’erreur de droit dès lors que le coût unitaire facturé excède celui fixé à l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 2021 et, par suite, le montant de la créance ne peut excéder 13,86 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 2 décembre 2024 au centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juillet 2023, M. B… A… a demandé au centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre (CH2P) la communication du dossier médical de son père, qui y a été hospitalisé du 20 avril au 9 mai 2023. Par courriel du 3 août 2023, le CH2P lui a indiqué que la copie des documents en question lui serait remise en mains propres sur rendez-vous à partir du lendemain, et que les frais de copie des soixante-dix-sept pages lui seraient facturés au montant de 0,80 euro la page, soit un montant total de 61,60 euros. Un titre exécutoire en lien avec cette créance a été émis le 4 août 2023, tendant au paiement de la somme de 63,14 euros. Une lettre de relance en date du 9 octobre 2023 a été adressée au requérant. M. A…, qui indique ne pas avoir reçu le titre exécutoire, demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge totale ou, subsidiairement, partielle du montant ainsi réclamé.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit (…) ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article L. 1111-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 : « En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit (…) s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4. / La consultation sur place des informations est gratuite ». Aux termes de l’article R. 1111-2 du même code : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : « A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l’envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L’intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. »
Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif : « Le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d’un document administratif est fixé par l’autorité administrative qui assure la délivrance de la copie (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Lorsque les copies de documents sont délivrées sur les supports papier et électronique cités ci-dessous, les frais (…) autres que le coût d’envoi postal, ne peuvent excéder les montants suivants : / 0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les copies de documents délivrées sur des supports autres que ceux cités à l’article 2 du présent arrêté font l’objet d’une tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies (…) ».
En vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3 du présent jugement, la délivrance des copies d’un document administratif sur le support choisi par le demandeur est faite aux frais de ce dernier, auquel peuvent ainsi être réclamés les frais de reproduction ainsi que, le cas échéant, les frais d’envoi. La circonstance que ne figure plus à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, la mention de ce que les frais de copie des documents demandés sur le fondement de ce texte, laissés à la charge de celui qui les demande, ne peuvent excéder le coût de la reproduction est à cet égard sans incidence, dès lors qu’il ne saurait résulter de cette seule modification du texte qu’une demande de copies présentée sur le fondement de ces dispositions particulières ne pourrait donner lieu au paiement, par le demandeur, des frais de reproduction. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, faute de base légale, aucune facturation à raison de la reproduction des documents dont il avait demandé copie ne pouvait être émise à son encontre. Il n’est en conséquence pas fondé à demander la décharge totale de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire contesté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 décembre 2024, le CH2P n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… fait valoir, sans être contredit par le CH2P, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée et qui, par suite, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, que le dossier dont il a demandé copie comportait soixante-dix-sept pages recto. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces documents aient donné lieu à des copies sur un support différent d’un support papier, au format A 4 et en noir et blanc. Par suite, en application des dispositions citées au point 4 de l’arrêté du 1er octobre 2001, les frais mis à la charge de M. A… à raison de leur reproduction aux fins de remise sans envoi postal, ne pouvaient excéder le coût unitaire de 0,18 euros par page, soit un total de 13,86 euros, et non de 63,14 euros – ce dernier montant représentant un coût unitaire de copie de 0,82 euros. Il suit de là que M. A…, qui ne soulève aucun moyen de régularité en la forme du titre exécutoire contesté, est seulement fondé à demander la décharge de la somme en litige à hauteur de la différence entre le montant de 13,86 euros et celui réclamé, soit 49,28 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé à hauteur de 49,28 euros de la somme dont le règlement lui a été réclamé par le titre exécutoire émis le 4 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre.
Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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