Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2201606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dersy, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute survenue le 29 novembre 2018 sur la voie publique, dans la commune de L’Île-Rousse ;
2°) de condamner solidairement la commune de L’Île-Rousse et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif des préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Île-Rousse une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a lourdement chuté sur la promenade de la Marinella dans la commune de L’Île-Rousse, en raison d’une dalle surélevée ;
— sa chute et ses conséquences sont dues à des défauts d’entretien de la voie piétonne et de signalisation du danger ;
— la responsabilité pour faute de la commune de L’Île-Rousse est engagée en sa qualité de propriétaire du domaine public routier et des ouvrages s’y rattachant, en raison des dommages causés aux usagers ;
— alors que la dalle est la cause unique de son dommage, la commune de L’Île-Rousse ne justifie pas de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause ;
— elle a subi un préjudice corporel ;
— elle est en droit d’obtenir une indemnisation provisionnelle de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros ;
— il est nécessaire de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices résultant du dommage occasionné par sa chute et d’en déterminer le montant.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a fait savoir que Mme A a été prise en charge par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de L’Île-Rousse et la société Gan Assurances, représentées par Me Juttner, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la réalité de la chute de la requérante n’est pas démontrée ;
— le lien de causalité entre ladite chute et la dalle n’est pas apporté ;
— aucune signalisation particulière ne devait être adoptée dès lors que la voie est sans obstacle pour les piétons ;
— à supposer que les faits soient établis, la surélévation de faible dimension de cette dalle ne peut constituer un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— la requérante a commis une faute d’inattention et d’imprudence de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
La procédure a été communiquée à l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), représentée par Me Caporossi Poletti, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia-Petrich, substituant Me Juttner, représentant la commune de L’Île-Rousse et la société Gan Assurances, et de Me Caporossi Poletti, représentant l’ENIM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2018, Mme A, âgée de 80 ans, a chuté sur la promenade de la Marinella située sur la commune de L’Île-Rousse. Cet accident lui a notamment causé une coxalgie de la hanche droite, des contusions musculaires et une fracture antérieure du cotyle. Le maire de la commune de L’Île-Rousse l’ayant invitée à contacter l’assureur de la commune, l’intéressée a sollicité à plusieurs reprises la prise en charge des conséquences de sa chute. Par un courrier du 1er avril 2020, la société Gan Assurances a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d’ordonnancer avant dire droit une expertise médicale et de condamner solidairement la commune de L’Île-Rousse et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif de ses préjudices.
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse :
2. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse demande, sans être contestée, à être mise hors de cause, Mme A ayant été prise en charge par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM). Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En l’espèce, Mme A soutient que le 29 novembre 2018, aux alentours de 13 heures 30, alors qu’elle se promenait seule sur une voie piétonne dallée, elle a chuté en percutant une dalle de la promenade de la Marinella surélevée. A supposer que le rapprochement entre l’attestation d’un témoin datée du lendemain et complétée le 14 janvier 2019 et les photographies non-datées du lieu de l’accident soit de nature à établir la chute de la requérante à l’endroit qu’elle indique, il résulte toutefois de ces mêmes photographies que la dalle litigieuse n’est que très légèrement surélevée par rapport aux dalles contiguës et sur une largeur très réduite. Eu égard à ses dimensions et à son importance, la présence de cette élévation ne présentait pas, pour des piétons normalement attentifs à leur marche et observant la prudence qui s’impose lorsqu’ils se déplacent sur une voie dallée dont l’absence de planéité est prévisible, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s’attendre. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir Mme A et alors, au surplus, que sa chute est survenue en plein jour, cette élévation n’avait pas à faire l’objet d’une signalisation. Par suite, quand bien même plusieurs autres dalles de la promenade seraient dégradées, les caractéristiques de la dalle en cause ne révèlent pas un défaut d’entretien de l’ouvrage public.
5. Il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’étant pas fondée à engager la responsabilité de la commune de L’Île-Rousse, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. En outre, ses conclusions tendant à ce que soit diligentée une expertise médicale en vue de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute sont par suite frustratoires et ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit mis à la charge de la commune de L’Île-Rousse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de L’Île-Rousse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de L’Île-Rousse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de L’Île-Rousse, à la société Gan Assurances, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à l’Etablissement national des invalides de la marine.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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