Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2602249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. A… soutient la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Licoine, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A….
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h22
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Licoine a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 14 mai 2002 à Conakry (République de Guinée), a été condamné le 10 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Tous à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 6 mars 2026 notifié le 9 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 6 mars 2026 notifié le 10 avril 2026, la même l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 avril 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 non produit, qui constitue un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 6 mars 2026 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. La circonstance que la motivation soit succincte est sans incidence sur la motivation dès lors que cette dernière permet de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et les dispositions citées au point 2 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des craintes encourues en cas de retour au motif qu’il a fui alors âgé de seize ans le régime politique guinéen dont le caractère dictatorial s’est renforcé après la prise de pouvoir par la junte militaire en 2023 dont le chef a été élu président de la République à plus de 80% des voix suite au coup d’État constitutionnel, il n’apporte aucun élément d’individualisation des craintes évoquées en sorte qu’il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour en République de Guinée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a condamné M. A… à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet d’Indre-et-Loire qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A… et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, par les seuls moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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