Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2308255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a rejeté son recours administratif préalable contre la sanction infligée le 25 septembre 2023 par la présidente de la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de poursuite a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision de la commission de la discipline du 25 septembre 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- la sanction de déclassement d’emploi est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les faits litigieux ne sont pas intervenus à l’occasion de son travail ;
- les sanctions sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- elles sont disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au sein de la maison centrale d’Ensisheim. Par une décision du 25 septembre 2023, la présidente de la commission de discipline de l’établissement lui a infligé une sanction de cinq jours de confinement en cellule et, à titre de sanction complémentaire, l’a déclassé de son emploi. M. B… demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a rejeté son recours administratif préalable contre cette sanction.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) »
Il ressort de l’arrêté du 1er août 2023 du chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim que la directrice adjointe des services pénitentiaires, qui a signé la décision d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B…, était habilitée pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de poursuite doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, dans sa version alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « (…) Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. (…) ».
Les initiales du premier assesseur, laissées apparentes sur le registre de la commission de discipline, permettent de s’assurer qu’il n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline réunie le 25 septembre 2023 était irrégulièrement composée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « (…) L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ou son avocat aient demandé, en amont de la commission de discipline ou au cours de sa tenue, à visionner les images de vidéoprotection de l’incident impliquant M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, à cet égard, des droits de la défense, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 234-33 de ce code : « Le président de la commission de discipline (…) peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l’article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l’article R. 233-2. »
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions précitées que la sanction complémentaire de déclassement d’emploi ne peut être prise qu’à la suite de fautes commises dans le cadre de cet emploi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, il est reproché au requérant de s’être, lors de la distribution du repas du 16 septembre 2023, saisi d’une louche pour tenter de porter un coup à un autre détenu qui le bousculait. M. B…, qui reconnaît avoir saisi cette louche « pour se défendre face à l’agression d’un autre détenu », n’apporte aucun élément de nature à contredire les faits décrits dans le compte-rendu d’incident, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ayant fondé les sanctions en litige doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 de ce code : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des certificats médicaux produits qu’il aurait, à l’occasion de l’altercation du 16 septembre 2023, subi des lésions justifiant trois jours d’interruption temporaire de travail. En tout état de cause, à supposer même qu’il aurait alors subi un coup, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer la gravité de sa propre faute. Compte tenu de la nature de cette faute, à savoir la tentative d’exercice de violences physiques à l’encontre d’un autre détenu, qui relève du premier degré, la sanction de cinq jours de confinement en cellule, complétée d’une sanction de déclassement d’emploi, n’apparaît pas disproportionnée au regard des vingt jours encourus. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des sanctions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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