Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2211301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 14 novembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Terra Nobilis, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Sevran a abrogé la délibération n° 24 du 28 mars 2019 portant décision de signature d’une promesse de vendre à son profit des parcelles AB 2 et AB 93 ainsi que des emprises à provenir de la parcelle AB 94 et a renoncé à la conclusion de cette promesse de vente ainsi que le courrier du 10 mai 2022 portant notification de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués au conseil municipal et qu’aucune note de synthèse ne leur a été transmise préalablement ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce ne lui sont pas applicables et que le décret d’application pris en Conseil d’Etat n’était pas entré en vigueur à la date de son adoption ;
— le conseil municipal ne pouvait pas abroger la délibération du 28 mars 2019 l’ayant autorisé à procéder à la vente des parcelles, qui a créé des droits à son profit ;
— le projet commercial dont elle se prévaut ne méconnaît pas le principe de prévention, qui n’est d’ailleurs pas invocable à l’encontre d’une délibération abrogeant une délibération qui autorise la cession de parcelles et n’engendre pas un accroissement de l’artificialisation des terres ;
— la délibération attaquée est en réalité motivée par le changement de vision en matière de développement des élus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 29 novembre 2024, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la société Terra Nobilis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mars 2019, le conseil municipal de la commune de Sevran a décidé de signer une promesse de vente à la société par actions simplifiées (SAS) Terra Nobilis des parcelles AB2, AB93 ainsi que des emprises issues de la division de la parcelle AB 94 d’une superficie totale d’environ 7 090 m2 au prix de 3 860 000 euros hors taxes. Par une délibération du 14 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Sevran a abrogé la délibération du
28 mars 2019 et a renoncé à cette promesse de vente. La SAS Terra Nobilis demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 avril 2022 ainsi que la lettre du 10 mai 2022 lui notifiant cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./ ()Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 mars 2022, le maire de la commune de Sevran a convoqué les conseillers municipaux à la séance du conseil municipal prévue le 31 mars 2022. A cette convocation étaient annexés l’ordre du jour du conseil municipal ainsi que, en ce qui concerne la délibération en litige, la note de synthèse intitulée « rapport n°2 » présentant de manière suffisamment détaillée le projet d’abrogation de la délibération n° 24 du 28 mars 2019 portant cession des parcelles AB 2, AB 93 et partie de la parcelle AB 94 au profit de la société Terra Nobilis. La séance ayant été reportée au 14 avril 2022, le maire de la commune de Sevran a envoyé une nouvelle convocation le 7 avril 2022, à laquelle étaient également annexés l’ordre du jour suivi de la note de synthèse précitée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments ont été de nature à apporter aux membres du conseil municipal une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération contestée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public « . Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : » Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement « . Aux termes de l’article L. 3111-1 de ce code : » Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles « . Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques : » Les biens des personnes publiques qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l’objet d’un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par l’autorité compétente de la personne publique qui a conclu l’acte de disposition en cause, () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : » Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () ".
5. En vertu du principe énoncé à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir, s’agissant de biens affectés à un service public, qu’après qu’ils ont fait l’objet d’une désaffectation et d’une décision expresse de déclassement.
6. Lorsqu’un bien appartenant à une personne publique a été incorporé dans son domaine public, il ne cesse d’appartenir à ce domaine que du fait d’une décision expresse de déclassement prise par l’autorité compétente. La délibération autorisant la cession d’une dépendance du domaine public à une personne privée, doit être regardée, compte tenu du principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, comme accordant cette autorisation sous la réserve qu’il soit procédé préalablement à la désaffectation et au déclassement du bien en cause. Une telle délibération ne confère pas par elle-même à la personne qu’elle désigne comme l’acquéreur, un droit à la réalisation de la vente.
7. La délibération du conseil municipal de Sevran du 28 mars 2019, que la délibération attaquée du 14 avril 2022 a décidé d’abroger, a pour portée, eu égard à ses termes et compte tenu du principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, de décider de signer une promesse de vente à une personne privée d’une dépendance du domaine public, sous la condition suspensive qu’il soit procédé préalablement à la désaffectation et au déclassement du bien en cause. Une telle délibération ne conférait donc pas, par elle-même, à la société Terra Nobilis un droit à la réalisation de la vente alors même qu’elle la désignait comme l’acquéreur, et elle était dépourvue de tout effet direct. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que le conseil municipal de Sevran aurait procédé au déclassement des parcelles, objet de la promesse de vente en litige, elle pouvait de ce fait être abrogée à tout moment, la commune de Sevran continuant de disposer du choix entre désaffecter et déclasser les parcelles en cause et procéder à la vente envisagée, d’une part, ou, d’autre part, renoncer à ce projet de vente ainsi qu’elle l’a d’ailleurs légalement fait par délibération de son conseil municipal en date du 14 avril 2022. En l’absence d’acte exprès de déclassement du domaine public, les circonstances invoquées par la société requérante selon lesquelles les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce ne lui sont pas applicables et son projet ne méconnait pas le principe de prévention et n’engendre pas un accroissement de l’artificialisation des terres sont inopérantes. Par suite, la société Terra Nobilis n’est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse du 14 avril 2022 et, en tout état de cause la lettre du 10 mai 2022, qui ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une abrogation illégale d’une décision créatrice de droits, sont entachées d’illégalité.
8. En troisième lieu, la seule circonstance que la majorité municipale a changé entre les délibérations des 28 mars 2019 et 14 avril 2022 ne saurait suffire à démontrer que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Terra Nobilis doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevran, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par la société Terra Nobilis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées Terra Nobilis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Terra Nobilis et à la commune de Sevran.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2211301
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