Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2302514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Bozec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022, du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cet arrêté le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et en a refusé le renouvellement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait pas fonder sa décision sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu remettre le 24 avril 2024 une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2024 au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 11 mars 1993, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2018 au 12 janvier 2022, a sollicité le 4 juillet 2022 le renouvellement de sa carte. Le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant, défavorablement connu des services de police, constituait une menace à l’ordre public et, par un arrêté du 24 novembre 2022, lui a retiré, pour ce motif, sa carte de séjour, lui en a refusé le renouvellement et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait grief.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine relativement aux conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, le 24 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a délivré au requérant une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2024 au 2 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2302514
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