Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2503642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 mars 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est maintenu dans un logement inadapté à son handicap en l’absence d’ascenseur ; en outre, ce logement présente un fort taux d’humidité à la suite d’un dégât des eaux ; le plafond de son logement risque de s’effondrer ; il est difficile d’exercer son droit de garde et d’hébergement de sa fille dans ce logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B….
Il fait valoir que :
- le requérant a été relogé le 14 mai 2024 ;
- il louait un studio dont le loyer était de 650 euros dans lequel il recevait son enfant un week-end sur deux ; ses revenus ne sont pas connus à ce jour, de sorte qu’il ne peut être précisé si ce logement correspondait à ses capacités ;
- le handicap invoqué est sans lien avec ce logement ;
- la période indemnisable s’étend du 3 septembre 2022 au 14 mai 2024.
Vu :
- la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021007368 de M. B… ;
- l’ordonnance n° 2213242 du 31 janvier 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… avant le 1er avril 2023 sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 2 mars 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er avril 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 avril 2023, reçu le lendemain par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. En outre, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (… ». Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (…) – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». En vertu des dispositions combinées de l’article 196 B et du 3 de l’article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité », dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère.
5. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
En ce qui concerne la faute :
6. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 2 mars 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 2 septembre 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2213242 du 31 janvier 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… avant le 1er avril 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. D’une part, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce à compter du 2 septembre 2022, et s’achève en principe au jour du logement effectif de l’intéressé ou au jour du présent jugement si le requérant n’a pas été relogé. Il résulte de l’instruction que le requérant est relogé depuis le 14 mai 2024 dans un logement de type T2 situé à Suresnes. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… vivait, jusqu’à son relogement effectif, dans un logement de type studio d’une surface de 26 m2 depuis le 26 mai 2016 situé au 2ème étage d’un immeuble situé 11 place du Général Leclerc à Suresnes. Si ce logement ne pouvait, au regard de la composition familiale du requérant qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille née en 2015, être regardé comme ayant été suroccupé, il résulte de l’instruction que celui-ci présente un caractère dégradé, ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête du service d’hygiène et de salubrité de la ville de Suresnes en date du 28 mars 2024 et des photographies produites par le requérant, établissant notamment un important taux d’humidité dans le logement et plusieurs non conformités au règlement sanitaire départemental. Le service d’hygiène et de salubrité de la ville de Suresnes a ainsi constaté des chutes d’éléments du plafond dans l’appartement. Au surplus, par un arrêté en date du 19 juin 2024, le logement situé au 2ème étage de l’immeuble en cause a été interdit à l’occupation. Cet immeuble a également fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité le 8 juillet 2024, son propriétaire ayant notamment été enjoint de « maintenir les arrêtés d’interdiction d’habiter dans les appartements du 2ème et du 3ème étage gauche tant que les confortements du plancher haut de l’appartement du 2ème étage ne sont pas réalisés ». Enfin, le requérant produit un certificat médical daté du 21 juin 2024 attestant de ce que cette situation d’insalubrité l’a placé « dans un état anxiodépressif avec troubles du sommeil, de l’appétit et de l’humeur ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ces conditions de vie particulièrement précaires de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, l’intéressé bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement sur sa fille née en 2015, dont l’effectivité s’est trouvée compromise par la carence du préfet, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 100 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aboukhater, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aboukhater de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Aboukhater, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Aboukhater et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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