Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2407744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. E… A… C…, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de l’Isère aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le signataire de l’acte n’était pas compétent ;
- la décision était insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’aucune décision n’a été prise sur la demande de M. A… C… qui est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 10 juin 2025.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1978, est entré le 22 août 2000 sur le territoire français muni d’un visa étudiant. Il a déposé le 5 septembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de la demande née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, s’agissant d’une décision implicite de rejet de la demande, la décision est réputée prise par le préfet de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le requérant ne soutient ni même n’allègue avoir formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si M. A… C… soutient résider de façon continuelle et ininterrompue en France depuis son arrivée le 22 août 2000 et joint de nombreux documents au soutien de ses affirmations, il ressort toutefois de l’examen de ces pièces qu’elles sont composées pour l’essentiel de prescriptions médicales, de déclarations annuelles de revenu portant la mention d’un revenu égal à 0 euro, de relevés bancaires ne faisant pas état de mouvements financiers et de factures diverses. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il est père de l’enfant Wahid A… C… né 27 janvier 2014 en France, les pièces du dossier n’établissent pas que le requérant entretiendrait des relations avec cet enfant et sa mère. Ainsi, ces documents, quand bien même M. A… C… résiderait de façon continuelle et ininterrompue depuis le 22 août 2000, ne font pas état de liens personnels et familiaux en France d’une intensité telle que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En l’espèce, les pièces du dossier ne font ressortir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire. En particulier, la seule présence continue en France depuis 2000 du requérant, à la supposer établie, ne saurait constituer ni un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23… à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;»
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour pour avis. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Ollivier tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à Me Ollivier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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