Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2307484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
— entachée d’un défaut de motivation ;
— intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— entachée d’une erre erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 novembre 1983 et entré en France en 2007 selon ses déclarations a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 15 décembre 2022, reçu le 19 décembre suivant par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 19 avril 2023. Par un courrier du 17 juillet 2023, reçu le 19 juillet suivant par la préfecture de Seine-et-Marne, M. A a demandé les motifs de cette décision. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 15 décembre 2022, reçu le 19 décembre suivant par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 19 avril 2023. Par un courrier du 17 juillet 2023, reçu par la préfecture de Seine-et-Marne le 19 juillet suivant, M. A a demandé les motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
5. M. A, qui allègue être entré en France en 2007, produit pour chaque année à compter de l’année 2012 et jusqu’à la date de sa demande de titre de séjour, le 18 décembre 2022, de nombreuses pièces, et notamment des bulletins de salaires, des avis d’imposition dont certains font apparaître la perception de revenus en France, des documents bancaires faisant apparaître des relevés d’opérations comportant des mouvements ainsi que diverses factures et courriers. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité de sa présence en France au cours de cette période, ni la production de ces pièces au soutien de la demande. Ainsi, M. A établit qu’il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 19 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. C
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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