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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2026, n° 2603586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2026 et 10 juin 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’autoriser sa fille E… B… à utiliser une calculatrice lors des épreuves anticipées de mathématiques du baccalauréat qui auront lieu le 12 juin 2026, en plus des autres aménagements accordés par la décision du 8 avril 2026.
Elle soutient que l’usage de la calculatrice a été autorisé tout au long de la scolarité de sa fille, dans le cadre d’un PPRE, et que cet aménagement est indispensable, compte tenu de son état de santé, pour rétablir l’égalité avec les autres candidats lors des épreuves anticipées de mathématiques du baccalauréat qui auront lieu le 12 juin 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026 à 12h 06, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu que l’aménagement réclamé est dépourvu de caractère provisoire ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite compte tenu que la saisine du juge des référés est, du fait de la requérante, tardive et qu’il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la fille de la requérante ;
- il n’est pas établi que l’aménagement sollicité est rendu nécessaire par l’état de santé de l’élève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Mme B…,
- et les observations Mme A…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h 23.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’autoriser sa fille E… B… à utiliser une calculatrice lors des épreuves anticipées de mathématiques du baccalauréat qui auront lieu le 12 juin 2026, en plus des autres aménagements accordés par la décision du 8 avril 2026. Elle soutient que l’usage de la calculatrice a été autorisé tout au long de la scolarité de sa fille, dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), et que cet aménagement est indispensable, compte tenu de son état de santé, pour rétablir l’égalité avec les autres candidats lors de ces épreuves.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
D’autre part, aux termes de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. »
En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En l’espèce, si la mesure d’aménagement sollicitée par Mme B… ne présente pas, compte tenu de l’imminence des épreuves anticipées pour lesquelles l’aménagement est demandé, un caractère réversible, elle constitue la seule mesure susceptible, s’il est constaté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de faire disparaître les effets de cette atteinte. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, tirée de l’absence de caractère provisoire de la mesure sollicitée du juge des référés, doit être écartée.
En deuxième lieu, alors que la famille de E… B… a sollicité en temps utile les aménagements requis par l’état de santé de cette dernière, qui n’ont été que partiellement accordés par la décision du recteur du 6 février 2026 puis, sur recours administratif, par sa décision du 8 avril 2026, contre laquelle Mme B… a formé des conclusions d’annulation toujours pendantes dans un litige distinct, l’imminence des épreuves anticipées de mathématiques du baccalauréat, programmées le surlendemain de l’enregistrement de la présente requête, caractérise la situation d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, sans que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours puisse sérieusement faire valoir que le retard à saisir le juge résulte du seul comportement de la requérante.
En troisième lieu, l’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats devant le juge des référés que la jeune E… B… souffre de troubles du langage écrit altérant notamment l’automatisation de certaines règles d’apprentissage telles que les tables de multiplication, révélés par une psychométrie et un bilan orthophonique, comme en témoigne l’attestation délivrée par la psychologue clinicienne qui la reçoit en consultation, laquelle ne réduit pas les troubles de sa patiente à la dyslexie et à la dysorthographie. Ces troubles sont d’ailleurs corroborés par l’attestation délivrée par l’enseignante de mathématiques de l’élève versée à l’appui du recours administratif formé contre la décision du recteur du 6 février 2026, et par le bénéficie, depuis le collège, d’un PPRE prévoyant « l’usage d’une calculatrice simple permettant les quatre opérations ». Si le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir que le PPRE dont a bénéficié l’élève au collège n’a pas été reconduit au lycée, cette affirmation a été vivement contestée lors de l’audience par la requérante et sa fille, qui ont fait valoir qu’il n’a pas été formalisé par un document mais que l’élève a continué de bénéficier des aménagements antérieurs, dont l’usage de la calculatrice. S’il est également fait valoir en défense que les résultats scolaires de la jeune E… B… font apparaître une bonne moyenne en mathématiques conduisant à exclure tout trouble logico-mathématique, cette affirmation, qui n’est étayée par aucune pièce, est contredite par l’attestation de l’enseignante de l’élève et par la requérante et sa fille qui ont fait observer que les notes en mathématiques ont fortement diminué après la décision du 6 février 2026 à compter de laquelle l’élève n’a plus eu l’autorisation d’utiliser une calculatrice lors des contrôles. S’il est, enfin, fait valoir en défense que l’attestation de la psychologue clinicienne n’a pas été transmise au médecin de l’éducation nationale, cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation, à la date de la présente ordonnance, des troubles appelant la mise en œuvre d’aménagements comme prévu à l’article D. 112-1 du code de l’éducation précité, aucun élément médical contraire à cette attestation n’étant d’ailleurs versé.
Dans ces circonstances, et alors que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours n’a pas produit à l’instance d’élément justifiant que les aménagements accordés afin de compenser le handicap de l’élève n’incluent pas l’usage d’une calculatrice simple, Mme B… doit être regardée comme établissant que ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’égale accès à l’instruction de sa fille, dans les conditions fixées conformément à l’article D. 112-1 du code de l’éducation cité au point 2.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’autoriser Mme E… B… à utiliser une calculatrice simple lors des épreuves anticipées de mathématiques du baccalauréat qui auront lieu le 12 juin 2026, en plus des autres aménagements accordés par la décision du 8 avril 2026.
ORDONNE:
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’autoriser Mme E… B… à utiliser une calculatrice simple lors des épreuves anticipées de mathématiques du baccalauréat qui auront lieu le 12 juin 2026, en plus des autres aménagements accordés par la décision du 8 avril 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Denis D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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