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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2023, n° 2305904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2023, le 5 juillet 2023, le 1er août 2023 et le 18 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Fermetures Moratin, représentée par Encyclies Avocats AARPI Interbarreaux, agissant par Me Neveux, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Romainville à lui verser une provision d’un montant de 9 737,28 euros toutes taxes comprises au titre de l’exécution du bon de commande n° 65220226, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 17 novembre 2022, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
2°) de condamner la commune de Romainville à lui verser une provision d’un montant de 16 662,00 euros toutes taxes comprises au titre de l’exécution du bon de commande n° 65220227, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 23 septembre 2022, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
3°) de condamner la commune de Romainville à lui verser une provision d’un montant de 6 613,06 euros toutes taxes comprises au titre de l’exécution du bon de commande n° 65220289, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 28 octobre 2022, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
4°) de condamner la commune de Romainville à lui verser une provision d’un montant de 15 505,36 euros toutes taxes comprises au titre de l’exécution du bon de commande n° 65220313, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 19 septembre 2022, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
5°) de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’est portée candidate pour les lots 5 « menuiseries extérieures – vitrerie – miroiterie » et 8 « clôtures – fermetures extérieures – serrurerie » de marchés d’accords-cadres à bons de commande pour les travaux d’entretien des bâtiments communaux de Romainville, sous maîtrise d’ouvrage de cette commune, et ces deux lots lui ont été attribués le 8 juillet 2019 ;
— des difficultés sont apparues pour l’exécution de bons de commande relatifs à la fourniture et la pose de menuiseries coulissantes en aluminium dans l’école maternelle Casanova et pour la fourniture et la pose de stores coffres dans le même établissement, émis le 8 avril 2022, à la fourniture et la pose d’un portail acier deux ventaux pour le cimetière situé rue Paul de Kock émis le 10 mai 2022 et à la fourniture et à la pose de volets roulants dans l’école maternelle Véronique et Florestan émis le 7 juin 2022 ;
— la commune de Romainville l’a mise en demeure de reprendre diverses malfaçons sur ces chantiers par un courrier du 14 septembre 2022, courrier auquel elle a répondu, suivi d’une nouvelle mise en demeure de reprendre les malfaçons relevées dans des procès-verbaux de constat, datée du 28 novembre 2022 ;
— elle s’est engagée par courrier du 1er mars 2023 à réaliser des travaux de finition et de reprise sur le chantier de l’école maternelle Casanova mais a décliné sa responsabilité en ce qui concerne les malfaçons constatées sur le site du cimetière et celui de l’école maternelle Véronique et Florestan en faisant valoir la responsabilité des titulaires des lots 1 et 4 ;
— elle a vainement mis en demeure la commune, par un courrier du 1er mars 2023, de payer les quatre factures correspondant à ces chantiers pour un montant total de 48 517,70 euros TTC ;
— la présente requête est recevable suite au rejet de cette demande et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, Avis, 27 mars 2019, n° 426472) ;
— le caractère incontestable de l’obligation de paiement résulte de l’existence d’un décompte général définitif tacite, conformément aux prévisions de l’article 13 modifié du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;
— l’achèvement des travaux ne doit pas être confondu avec leur parfait achèvement ;
— les factures uniques correspondant à chaque bon de commande émis doivent être regardées comme la demande de paiement finale, au sens de l’article 6.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l’article 13 du CCAG Travaux, qui comprend le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution d’un bon de commande ;
— la retenue de 4 % du montant du bon de commande ne s’applique, en vertu de l’article 4 du CCAP, que pour ceux des bons de commande dont le montant est supérieur à 15 000 euros hors taxe, ce qui n’était pas le cas des bons de commande en cause ;
— les demandes de paiement ont été déposées sur le portail Chorus Pro conformément à l’article 6.1.3 du CCAP ;
— le maître d’ouvrage n’a pas notifié de décompte général ni procédé au règlement de ces factures ;
— compte-tenu des dates de dépôt sur le portail Chorus Pro, les points de départ des intérêts moratoires sont respectivement les 17 novembre 2022, 23 septembre 2023, 28 octobre 2022 et 19 septembre 2022 ;
— il résulte également de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 2 juin 2004, n° 230729) que des provisions peuvent être allouées dans le cadre de l’exécution d’un marché par le juge des référés alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi ;
— les travaux en exécution des bons de commande en cause ont été réalisés et leur achèvement est établi par les feuilles de pose et par la lettre du 28 novembre 2022 par laquelle la commune a mis en jeu la garantie de parfait achèvement, laquelle ne peut être engagée qu’après achèvement des travaux ;
— l’existence et le montant de ses créances ne sont donc pas sérieusement contestables ;
— la suspension du paiement à laquelle a procédé la commune dans l’applicatif Chorus est irrégulier et méconnaît les règles de fonctionnement de cet outil en faisant usage d’une possibilité qui relèverait plutôt de l’hypothèse de l’absence de certaines pièces ou mentions dans la demande de paiement évoquée à l’article R. 2192-37 du code de la commande publique ;
— les reproches de malfaçons opposés par la commune sont sans influence sur sa créance dès lors que le mécanisme de retenue de garantie avait été expressément exclu par celle-ci pour les travaux en cause ;
— en ce qui concerne la procédure de réception, il est dérogé expressément à l’article 41 du CCAG Travaux par l’article 8.7.1.1 du CCAP et les feuilles de pose signées par le représentant de la commune de Romainville valent réception des travaux ;
— la commune de Romainville n’a pas renvoyé les factures pour marquer son désaccord comme le prévoit également l’article 8.7.1.1 du CCAP ;
— le mémoire technique qu’elle a remis à l’appui de son offre, bien qu’il ne constitue pas une pièce contractuelle, comporte une description de la méthodologie de suivi administratif et financier des chantiers proposée par l’entrepreneur et il en découle que la feuille de pose doit être regardée comme matérialisant l’accord du maître d’ouvrage sur l’exécution des travaux et qualifiée pour ce motif d’acte de réception.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023, le 18 juillet 2023, le 4 août 2023 et le 11 septembre 2023, la commune de Romainville demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête en référé-provision de la société Fermetures Moratin ;
2°) de condamner la société Fermetures Moratin à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le référé-provision formé par la société Fermetures Moratin est irrecevable dès lors que l’obligation de paiement relative à ces quatre chantiers est contestable au regard de la règle du service fait ;
— les prestations correspondant aux bons de commande émis par la ville n’ont été ni réellement ni effectivement exécutées, ainsi que cela a été notamment constaté par un huissier de justice le 12 octobre 2022 ;
— l’article 13.1.1 du CCAG Travaux de 2009 prescrit l’établissement du décompte final après l’achèvement des travaux, c’est-à-dire lorsque les travaux sont réceptionnés, ce qui n’a pas été le cas ;
— l’existence d’un décompte général et définitif tacite doit, par suite, être écartée ;
— la société titulaire ne pouvait pas plus bénéficier des acomptes ;
— la suspension du paiement en raison de l’inachèvement des prestations est justifiée et ne s’étend pas aux prestations exécutées par cette société ;
— la société titulaire n’a pas saisi la commune d’une demande de paiement pour service déjà fait mais a réclamé le paiement de prestations inachevées et sa requête est, par suite, irrecevable (cf. CE, 23 septembre 2019, n° 427923) ;
— les courriels adressés par la société l’informant de la date prévue de réalisation des travaux ne valent pas réception de ceux-ci, opération de réception qui devait suivre les conditions fixées à l’article 41 du CCAG Travaux de 2009 ;
— ces messages ne satisfont pas plus aux prévisions des articles 8.7.1 et 8.7.1.1 du CCAP et les feuilles de pose établies par la société ne valent pas visa du maître d’œuvre de la dernière facture au sens de de ces dispositions ;
— le mémoire technique remis par la société requérante à l’appui de son offre est dépourvu de valeur contractuelle par l’effet de l’article 2 du CCAP.
Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Romainville a lancé en 2019 une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande portant sur les « travaux d’entretien des bâtiments communaux de la ville de Romainville ». La SARL Fermetures Moratin a présenté des offres pour deux lots, le lot 5 « Menuiserie extérieures – vitreries – miroiterie » et le lot 8 « Clôtures – fermetures extérieures – serrurerie », qui lui ont été attribués. Les actes d’engagement pour ces deux lots ont été signés le 3 juin 2019 et reçus en préfecture le 8 juillet 2019. Les fonctions de maître d’œuvre étaient assurées par le directeur du patrimoine bâti de la direction des services techniques de la commune de Romainville. Des difficultés se sont élevées entre les parties à l’occasion d’ordres de service relatifs à la fourniture et la pose de menuiseries coulissantes en aluminium dans l’école maternelle Casanova et pour la fourniture et la pose de stores coffres dans le même établissement, émis le 8 avril 2022 par la commune, à la fourniture et à la pose d’un portail acier deux vantaux pour le cimetière situé rue Paul de Kock, émis le 10 mai 2022, et à la fourniture et à la pose de volets roulants dans l’école maternelle Véronique et Florestan, émis le 7 juin 2022. La SARL Fermetures Morantin a déposé sur la plateforme dématérialisée Chorus Pro des factures pour ces bons de commande les 17 octobre 2022, 23 août 2022, 27 septembre 2022 et 19 août 2022, lesquelles n’ont pas été acquittées. La commune de Romainville a mis en demeure cette société de procéder à des reprises de malfaçons par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 novembre 2022. La SARL Fermetures Moratin a formé auprès de la commune, le 1er mars 2023, une demande préalable tendant au paiement des sommes correspondant à ces quatre factures, pour un montant total de 48 517,70 euros toutes taxes comprises, reçue le 6 mars 2023 par la commune et restée sans réponse. Par la présente requête, la SARL Fermetures Moratin demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme de 48 517,70 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour chacune des quatre factures.
Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux (Cf. CE, Avis, 27 mars 2019, n° 426472).
3. En second lieu, si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné à l’une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi (cf. CE, 2 juin 2004, n° 230729 ; CAA Douai, 16 avril 2020, n°19DA02273).
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Fermetures Moratin a saisi la commune de Romainville d’une demande préalable de paiement correspondant à la totalité des sommes portées sur les quatre factures en litige avant de saisir le juge des référés et a ainsi régulièrement lié le contentieux sur l’ensemble de ses demandes. Si la commune fait valoir qu’aucun décompte définitif ne serait intervenu pour les prestations litigieuses, il résulte de ce qui est dit au point 3 que l’établissement d’un tel décompte n’est pas une condition de recevabilité de la saisine du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Enfin, si la commune soutient que son obligation de payer les factures correspondant aux quatre chantiers litigieux est sérieusement contestable, un tel moyen relève de l’appréciation du juge des référés sur le bien-fondé des demandes dont il est saisi et non de leur recevabilité. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Romainville doivent être écartées.
Sur les demandes de provision formées par la SARL Fermetures Moratin :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
6. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. Chaque commande d’un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation. Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l’ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif interdit par le deuxième alinéa de l’article R. 2191-26 du code de la commande publique (cf. CE, 3 octobre 2012, n° 348476).
8. Aux termes, d’une part, de l’article 13.3 « Demande de paiement finale » du cahier des clauses administratives générales Travaux 2009 dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014, auquel fait expressément référence le marché en litige : « 13.3.1 Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () 13.3.2 Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () 13.3.3 Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou modifié devient alors le décompte final. () . Et aux termes de l’article 41 de ce cahier : » 41. 1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. / Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus () 41. 1. 2. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire () ".
9. Aux termes, d’autre part, de l’article 8.7 « Réception des travaux » du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché : " 8.7.1. Dispositions applicables à la réception : La réception de chaque bon de commande a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux le concernant dans les conditions de l’article 41 du CCAG-Travaux. () 8.7.1.1 – Pour les bons de commande inférieurs à 15 000,00 € HT / La réception des travaux s’effectue par BON DE COMMANDE et seul le visa du maître d’œuvre de la Ville de la dernière facture vaut RÉCEPTION et SERVICE FAIT. En cas de désaccord la Ville renverra à l’entreprise la dernière facture ou compte. () ".
10. Il résulte de l’instruction que la commune de Romainville a adressé à destination de la société requérante un bon de commande n° 65220226 du 8 avril 2022 pour la fourniture et la pose de menuiseries coulissantes en aluminium dans l’école Danielle Casanova selon devis préalable, un bon de commande n° 65220227 du 8 avril 2022 pour la fourniture et la pose de stores coffres dans l’école Danielle Casanova selon devis préalable, un bon de commande n° 65220289 du 10 mai 2022 relatif à la fourniture et à la pose d’un portail acier à deux vantaux thermolaqués sur le site du cimetière selon devis préalable et un bon de commande n° 65220313 du 7 juin 2022 relatif à la fourniture et à la pose de volets roulants dans l’école maternelle Véronique et Florestan selon devis préalable.
11. Il résulte également de l’instruction et notamment des procès-verbaux de constat d’huissier réalisés à la demande de la commune le 12 octobre 2022 et de la mise en demeure du 28 novembre 2022 relative à la reprise des malfaçons constatées adressée au titulaire du marché que les travaux correspondant à ces bons de commandes ont été réalisés entre juin et septembre 2022, après relance mais sans que les stipulations des points 7 et 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières relatives aux pénalités pour retard dans l’exécution des travaux soient mises en œuvre par le maître d’ouvrage. Il est constant que ces travaux ont été réalisés à la demande de la commune et lui ont été utiles, et la société titulaire du marché a, dès lors, droit à être indemnisée de ce fait (cf. CE, 2 avril 2004, n° 256504).
12. Enfin, il résulte de l’instruction que la SARL Fermetures Moratin a adressé à la commune des courriels précisant la date à laquelle elle estimait que les travaux seraient achevés, conformément aux prévisions précitées de l’article 41.1 du CCAG Travaux applicable. Par la suite, elle a, après avoir soumis à la commune des feuilles de pose récapitulatives destinées au suivi de chacun de ces quatre chantiers, déposé ses factures définitives sur le portail Chorus Pro, opérations qui valaient demandes de paiement finales, et elle a ainsi engagé la procédure de réception de ces travaux.
13. Il est toutefois constant que la commune de Romainville n’a pas procédé à la réception de ces travaux et qu’elle n’a pas plus procédé au renvoi de ces factures en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8.7.1 et 8.7.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, ou, en leur lieu et place, des feuilles de pose qui pouvaient s’y substituer pour l’application de ces mêmes articles dès lors que le dépôt dématérialisé des factures directement sur le portail Chorus Pro fait obstacle à une application stricte de ces stipulations. Ce faisant, elle s’est également privée de la possibilité de former régulièrement des réserves sur des malfaçons ou des non-façons lors de ces chantiers. Les signatures non authentifiées et dépourvues de cachet et de date sur les feuilles de pose n° 00032456 et n° 00033570 relatives respectivement au bon de commande n° 65220226 et au bon de commande n° 65220289 ne constituent pas, à cet égard, des réserves régulièrement émises et ne font pas, en tout état de cause, obstacle au paiement au titulaire du marché du prix de ces travaux.
14. Il résulte de ce qui précède que ni la mise en demeure tendant à la reprise de malfaçons adressée par un courrier du 28 novembre 2022 au titulaire du marché, ni la suspension du paiement des factures déposées sur Chorus Pro ne sont de nature à remettre en cause le caractère non sérieusement contestable des créances dont se prévaut la SARL Fermetures Moratin à raison des prestations de travaux effectivement réalisées pour le compte de la commune de Romainville, et ce sans qu’il soit nécessaire au juge des référés de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de se prononcer sur l’acquisition de décomptes généraux définitifs pour ces quatre bons de commande.
15. Le montant des provisions correspondant à ces quatre factures, qui n’est pas utilement discuté, peut, par suite, être fixé avec un degré de certitude suffisant à leurs montants toutes taxes comprises et pour la facture correspondant au bon de commande n° 65220313 à la somme de 15 505,36 euros. Ces provisions doivent être majorées d’un montant de 40 euros pour chacune de ces factures dès lors que le droit du titulaire à percevoir l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique, alors applicables, n’est pas plus sérieusement contestable, le délai de règlement de 30 jours fixé aux articles 7.1 des actes d’engagement relatifs aux lots 5 et 8 n’ayant été respecté pour aucune d’entre elles.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Romainville à verser à la SARL Fermetures Romantin une indemnité provisionnelle d’un montant total de 9 777,28 euros au titre du bon de commande n° 65220226, une indemnité provisionnelle d’un montant total de 16 702 euros au titre du bon de commande n° 65220227, une indemnité provisionnelle d’un montant total de 6 653,06 euros au titre du bon de commande n° 65220289 et une indemnité provisionnelle d’un montant total de 15 545,36 euros au titre du bon de commande n° 652202313.
17. Ces indemnités provisionnelles doivent également être majorées de l’intérêt légal à compter de la date d’enregistrement de la présente requête, soit à compter du 16 mai 2023 (cf. CE, 2 avril 2004, n° 256504).
Sur les frais de justice :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Romainville doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Fermetures Morantin et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Romainville est condamnée, au titre du bon de commande n° 65220226, à verser à la SARL Fermetures Moratin une provision de 9 777,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
Article 2 : La commune de Romainville est condamnée, au titre du bon de commande n° 65220227, à verser à la SARL Fermetures Moratin une provision de 16 702 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
Article 3 : La commune de Romainville est condamnée, au titre du bon de commande n° 65220289, à verser à la SARL Fermetures Moratin une provision de 6 653,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
Article 4 : La commune de Romainville est condamnée, au titre du bon de commande n° 65220313, à verser à la SARL Fermetures Moratin une provision de 15 545,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
Article 5 : La commune de Romainville versera à la SARL Fermetures Moratin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Romainville tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Fermetures Moratin et à la commune de Romainville.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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