Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2026, n° 2601028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Leduc, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a modifié l’arrêté en date du 5 mars 2025 portant prolongation de suspension de fonctions au-delà de quatre mois en tant qu’il est décidé qu’à compter du 1er février 2026 elle ne percevra plus que 50 % de son traitement brut pendant la durée de cette suspension ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- professeure des écoles titulaire au 10ème échelon, elle exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de l’école maternelle de la commune de Saint-Maurice-Saint-Germain ; elle a fait l’objet de suspicions de maltraitance, a été entendue par les services de gendarmerie pour être finalement renvoyée devant la juridiction correctionnelle ; par arrêté en date du 18 novembre 2024, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires, décision prolongée le 5 mars 2025 ; par jugement en date du 30 octobre 2025, le tribunal correctionnel a prononcé un renvoi partiel des fins de la poursuite,
tout en la maintenant dans les liens du surplus de la prévention de violence sans incapacité sur mineur par personne ayant autorité ; elle a fait appel de ce jugement le 7 novembre 2025, tant sur les dispositions civiles que pénales ; par arrêté en date du 7 janvier 2026 et consécutivement au jugement l’autorité administrative décidait, à compter du 1er février 2026, d’amputer de moitié son traitement brut ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa rémunération est amputée de façon substantielle alors qu’elle a des charges conséquentes résultant notamment des condamnations prononcées par la juridiction répressive et de crédits, auxquelles elle ne peut nécessairement plus faire face sachant qu’aux termes du jugement correctionnel il est indiqué qu’elle perçoit une rémunération mensuelle moyenne nette de 2 181,88 euros alors qu’elle supporte des charges courantes liées notamment à des crédits en cours, pour un total d’au moins 1 400 euros et que les dispositions civiles de ce jugement étant assorties de l’exécution provisoire, elle est en outre redevable de plusieurs condamnations pour un total de 4 700 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation car il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le rectorat ait tenu compte des charges pesant sur elle pour décider du montant de la retenue de 50 % ;
* elle est entachée d’erreur de droit car le recteur a visé le jugement correctionnel du 30 octobre 2025 et son propre courrier du 1er décembre suivant informant de son intention d’en relever appel alors qu’au regard de l’effet suspensif du jugement frappé d’appel et corrélativement, du bénéfice de la présomption d’innocence dont elle continue à bénéficier, l’autorité administrative ne pouvait motiver sa décision d’amputer sa rémunération de moitié sur ce fondement ;
* le recteur ne pouvait davantage considérer qu’elle ne pouvait être rétablie dans ses fonctions de professeur des écoles en raison des poursuites pénales dont elle faisait l’objet ; il n’a pas pris de décision motivée en ce sens ni justifié d’une impossibilité d’affectation dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la suspension initiale remontait au 18 novembre 2024, soit plus de treize mois en amont et qu’il n’est aucunement établi que l’autorité académique ait fait diligences afin d’envisager son affectation dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire ou son détachement d’office dans un autre corps ou cadre d’emplois ;
* cette décision s’apparente à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision en litige est légale en tous points.
Vu :
- l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2601027 présentée par Mme A….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Leduc qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l’urgence caractérisée par les conséquences financières de la décision en litige n’est pas contestée par le rectorat, que le choix de la date de la décision attaquée ainsi que de sa teneur, le montant de la retenue, à hauteur de 50 %, étant le montant maximum rendu possible par les textes, révèle une intention de sanctionner la requérante d’avoir décidé d’interjeter appel ;
- et les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que la requérante fait, à ce jour, l’objet de poursuites pénales au sens des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en date du 7 janvier 2026, par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a modifié l’arrêté en date du 5 mars 2025 portant prolongation de suspension de fonctions de Mme A… au-delà de quatre mois en tant qu’il est décidé qu’à compter du 1er février 2026 elle ne percevra plus que 50 % de son traitement brut pendant la durée de cette suspension.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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