Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2509926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, l’association Nord Nature Environnement et l’association Natur’Hainaut, représentées par l’AARPI Géo Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre en demeure sans délai la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de-Sambre de déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation « loi sur l’eau » et un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces animales protégées et à leurs habitats et d’ordonner la suspension des travaux en cours jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’ordonner immédiatement la suspension des travaux de fouilles archéologiques en cours sur le site de l’aérodrome de la Salmagne et de subordonner la reprise des travaux à la réalisation préalable d’une étude de sécurité pyrotechnique et à toute autre mesure permettant d’assurer la sécurité des travailleurs et des tiers.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir, eu égard à leurs statuts respectifs ;
- les mesures sollicités sont utiles, dès lors que les travaux litigieux sont soumis à la réglementation dite « loi sur l’eau » ;
- ils sont soumis à la réglementation relative aux espèces protégées ;
- les travaux de fouille présentent un risque pour la sécurité publique du fait de la présence dans le sol de nombreux explosifs et munitions ;
- cela représente un risque pour les intervenants comme pour les tiers ;
- l’urgence à suspendre des travaux est reconnue en cas de travaux générant un péril pour la vie des personnes ;
- par analogie avec la procédure régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence est établie dès lors qu’est en cause une atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la protection contre les risques environnementaux et en cas d’atteinte irréversible à des espèces animales protégées ou à leur habitat ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le président de la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre a décidé de fermer le site de l’aérodrome de Salmagne et de lancer un chantier de fouilles d’archéologie préventive à compter du 1er octobre 2025. Les associations Nord Nature Environnement et Natur’Hainaut demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure sans délai la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de-Sambre de déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation « loi sur l’eau » et un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces animales protégées et à leurs habitats et d’ordonner la suspension des travaux en cours jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes et, d’autre part, en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner immédiatement la suspension des travaux de fouilles archéologiques en cours au regard du risque imminent qui existerait pour la sécurité publique liée à la présence d’explosifs et munitions dans les sols, et de subordonner la reprise des travaux à la réalisation préalable d’une étude pyrotechnique.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…) / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des statuts produits par les associations requérantes, que l’association Nord Nature Environnement a pour objet « de mener des actions pour la sauvegarde des milieux de vie et des espèces vivantes (faune et flore) (…) / de promouvoir la restauration des milieux et des sites dégradés pour leur permettre de retrouver leur équilibre écologique et pour améliorer l’environnement / d’agir afin que les milieux créés, utilisés ou aménagés par l’homme soient respectueux des équilibres écologiques essentiels (…) / d’agir pour la préservation de la vie, de la santé et de la qualité de vie », au travers, entre autres, de « recours en justice en faveur de la protection de la nature, de l’environnement et du patrimoine naturel par l’application du droit international, communautaire et national ». Pour sa part, l’association Natur’Hainaut se donne « pour objectif de lutter contre toutes les atteintes portées aux écosystèmes, à la faune, à la flore, et de protéger plus particulièrement les forêts, les plans d’eau, les rivières, les rives et la qualité des eaux souterraines (…) ».
Les objets statutaires des associations requérantes, tels que rappelés au point précédent, ne leur confèrent pas un intérêt pour agir en matière de sécurité ou salubrité publique au sens des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 3, ni d’ailleurs de santé et sécurité au travail. Dès lors, ces associations ne sont pas recevables à demander qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’agir pour faire cesser les travaux archéologiques en cours au motif du risque qu’ils présenteraient pour la sécurité des personnes affectées aux fouilles et des tiers, ces considérations étant étrangères à leurs objets.
En second lieu, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de mettre en demeure sans délai la CAMVS de déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation « loi sur l’eau » et un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces animales protégées et à leurs habitats et d’ordonner la suspension des travaux en cours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes, a pour objet de faire obstacle à l’exécution de la décision du président de la CAMVS d’autoriser ces travaux, qui est une décision administrative. Les associations requérantes ne sont donc pas recevables à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner une telle mesure.
Il résulte de ce qui précède que la requête des associations Nord Nature Environnement et Natur’Hainaut est irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter la selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Nord Nature Environnement et de l’association Natur’Hainaut est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nord Nature Environnement et à l’association Natur’Hainaut.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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