Rejet 23 novembre 2023
Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 nov. 2023, n° 2326608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326608 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer une solution d’hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans le cas contraire, à verser au requérant et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dire que cette somme sera versée directement entre les mains de la requérante.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de son âge, de sa vulnérabilité, de son isolement et des conditions climatiques alors qu’elle vit dans la rue ;
— en refusant de la prendre en charge, notamment dans un hébergement d’urgence, la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à la vie et à la dignité, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit à un recours effectif ;
— la carence de l’Etat à ne pas lui proposer un hébergement d’urgence caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si la requérante est mineure, elle ne relève pas du dispositif d’hébergement d’urgence incombant à l’Etat et que la requérante ne compte pas sans doute possible parmi les plus vulnérables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la Ville de paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que son refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance est lié aux nombreuses interrogations concernant ses déclarations lors de l’entretien d’évaluation de sa minorité et de son isolement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hug, représentant Mme A ;
— les observations de M. C, représentant la Ville de Paris, dûment habilité ;
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala et représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre à la maire de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit définitivement prononcée sur la question relative à sa minorité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. En premier lieu, il résulte des articles 375 et suivants du code civil, d’une part, et des articles L. 221-1 et R. 221-11 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte également des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. En deuxième lieu, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
8. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui indique être une ressortissante guinéenne âgée de 16 ans, s’est présentée à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 9 août 2023 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Elle a été reçue en entretien d’évaluation le 17 août 2023, à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise, et elle a fait l’objet le lendemain d’une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l’enfance. Le 25 août suivant, elle a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d’assistance éducative.
9. Pour justifier de sa minorité, Mme A a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés, lors de son entretien d’évaluation, l’original de son acte de naissance. Afin de justifier le refus de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance, la Ville de Paris soutient d’abord que cet acte n’a pas fait l’objet d’une vérification par les services diplomatiques français en Guinée, qu’il n’est pas établi que la déclaration de naissance aurait été réalisée dans les deux mois de l’accouchement et que la Division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité, qu’elle n’a d’ailleurs pas saisie, ne s’est pas encore prononcée sur l’authenticité de ce document. Toutefois, ces considérations purement négatives, alors qu’il n’est ni établi, ni même soutenu, que la légalisation par les services diplomatiques français en Guinée, et non par le seul consulat de Guinée en France, et la mention de la date de la déclaration de naissance seraient exigées pour doter un acte d’état civil de sa force probante, ne peuvent être regardées comme établissant que les faits déclarés dans cet acte ne correspondraient pas à la réalité. La Ville fait en outre valoir que les éléments recueillis au terme du processus d’évaluation ne permettent pas de conclure en faveur de la minorité alléguée par la requérante. Toutefois, pour étayer sa conclusion, l’évaluateur s’est borné à relever que les incohérences dans la description de la composition familiale conduisaient à attribuer à Mme A l’âge de 17 ans et que " l’attitude et le mode d’expression de la jeune ne [nous] semblent pas compatibles avec l’âge qu’elle allègue ". Eu égard au caractère évanescent des éléments mis en avant par la Ville de Paris pour écarter la minorité de Mme A, qui présentait un acte d’état civil dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne bénéficierait pas de la force probante attachée en principe à de tels actes par l’article 47 du code civil, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par la maire de Paris sur la minorité de Mme A doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme A, il y a lieu de considérer que la carence de la Ville de Paris dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la maire de Paris d’assurer l’hébergement de Mme A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Hug, avocate de Mme A, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris d’assurer l’hébergement de Mme A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants, statuant en première instance, se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une somme de 1 000 euros sera versée par la Ville de Paris au titre des frais de justice dans les conditions mentionnées au point 11 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Ville de Paris, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Hug.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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