Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 juil. 2025, n° 2502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de suspendre les effets de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans la mesure où une circonstance nouvelle fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— les obligations de pointage qui lui sont imposées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 juin 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Brey, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, insiste sur le fait que les certificats médicaux récents relatifs à la santé de sa fille, doivent être qualifiés de circonstances nouvelles justifiant la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre et soulève des moyens nouveaux à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence tirés de l’atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 18 mars 1983, est entré régulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2022, accompagné de son épouse ainsi que de leurs deux enfants. Le 3 août 2022, il a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2023. Le 23 septembre 2022, M. A a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement n° 2301630 du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre ces décisions. M. A, qui s’est maintenu sur le territoire, a déposé, le 25 janvier 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Côte-d’Or à la suite d’un avis défavorable émis le 11 octobre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours et de suspendre les effets de la décision du 16 mai 2023 par laquelle cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le recours dirigé contre l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été rejeté par le tribunal. La mesure d’éloignement a depuis acquis un caractère définitif. Au soutien de sa demande tendant à la suspension des effets de cette décision, M. A produit une attestation du principal du collège dans lequel est scolarisée sa fille C ainsi qu’un certificat du Docteur D, qui suit C depuis plusieurs années pour un diabète de type 1 difficile à équilibrer, lequel nécessite une prise en charge par une équipe multidisciplinaire, des consultations régulières et des traitements certes disponibles en Géorgie mais dont le coût financier est élevé et resterait à la charge de la famille. Cependant, cette seule attestation, si elle confirme la pathologie dont est atteinte C et les conséquences susceptibles de découler d’un défaut de prise en charge médicale adaptée, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une aggravation récente de son état de santé et ainsi à remettre en cause les avis successifs émis par le collège de médecins de l’OFII le 10 mars 2023 et le 11 octobre 2024 selon lesquels l’enfant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A défaut d’établir l’existence d’une circonstance de fait nouvelle depuis le 16 mai 2023, date de l’édiction de la décision d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
7. En premier lieu, l’arrêté d’assignation à résidence, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Côte-d’Or, qui avait bien soumis la nouvelle demande de titre de séjour déposée le 25 janvier 2024 en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade au collège de médecins de l’OFII, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’assigner à résidence.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas l’existence d’une circonstance nouvelle à même de justifier la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 mai 2023. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ainsi, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. M. A n’établit pas qu’en l’obligeant à se présenter au commissariat de Dijon deux jours par semaine, le mardi et le jeudi, entre 8 heures et 9 heures, le préfet de la Côte-d’Or lui aurait imposé des modalités d’assignation à résidence et de contrôle disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
12. En cinquième et dernier lieu, et dès lors notamment que les modalités d’exécution de l’assignation à résidence n’empêchent pas le suivi médical de sa fille C, le requérant ne démontre pas que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il résulte de tout de qui précède que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision d’éloignement du 16 mai 2023, de même que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence du 6 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
A. Roulleau La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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