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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 févr. 2023, n° 2301464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2301464, Mme D E B épouse A, demeurant 27 A rue Henri Legros à Boissy-Saint-Léger (94470), représentée par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 48 heures et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de résident assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
2°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; de plus, elle est avérée au cas d’espèce car elle ne dispose plus de la liberté de circulation et de voyager, elle a été désinscrite de la liste des demandeurs d’emploi l’empêchant ainsi de bénéficier des droits et services offerts par Pôle Emploi et elle risque de voir le versement mensuel de l’allocation de solidarité spécifique suspendue puisqu’elle est allouée aux travailleurs privés d’emploi ;
— l’inertie de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont sa liberté d’aller et venir et son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 21 février 2023 à 11 heures en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2023, Mme D B épouse A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et porte à 2 000 euros sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Matiatou, substituant Me Richard, représentant Mme A, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant que l’urgence est caractérisée car son titre de séjour a expiré depuis le 1er février 2023 et elle en a sollicité le renouvellement dès le 2 novembre 2022, il y a trois mois et demi ; elle n’a pas la certitude de se voir délivrer un récépissé de demande de titre lors de son rendez-vous du 21 février 2023 ; c’est la raison pour laquelle elle maintient ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé ; enfin, la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée car la préfecture ne lui a attribué un rendez-vous qu’après l’introduction de la présente instance ;
— les observations de Me Kerkeni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du
Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 40.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2023, par laquelle
Mme A maintient ses conclusions en soutenant que lors de son rendez-vous du 21 février 2023, les services préfectoraux ont refusé de lui remettre un récépissé malgré la complétude de son dossier et l’ont reconvoquée pour le 3 mars 2023 à 10 heures en lui demandant de produire une attestation de concordance sur les nom et prénom entre le passeport et le titre de séjour délivrée par l’ambassade du Nigéria en France.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article
L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () "
4 D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. » ; aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme D E B épouse A, ressortissante nigériane née le 25 mai 1957 à Lagos, était titulaire d’une carte de résident expirant le 1er février 2023 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement en déposant dès le 2 novembre 2022 une demande de rendez-vous pour le dépôt de son dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture du Val-de-Marne. Malgré de nombreuses relances, la requérante n’a obtenu aucun rendez-vous. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour et se voir remettre un récépissé attestant de sa régularité au séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu :
6. Il résulte de l’instruction que, suite à l’introduction de la présente requête, la préfète du Val-de-Marne a enfin convoqué Mme A dans ses services pour le mardi 21 février 2023 à
11 heures pour renouvellement de sa carte de résident. La préfète conclut donc au non-lieu à statuer tant dans son mémoire en défense du 15 février 2023 que lors de l’audience publique du 17. Toutefois, au cours du rendez-vous du 21 février 2023, aucun récépissé de demande de renouvellement de titre n’a été remis à la requérante malgré la complétude de son dossier ; par suite, contrairement à ce que fait valoir la préfète, il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin de convocation et de remise d’un récépissé :
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la carte de résident de la requérante a expiré le 1er février 2023 alors que la requérante a entamé ses démarches dès le 2 novembre 2022 ; par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est pleinement satisfaite.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que lors de la convocation du 21 février 2023, les services préfectoraux ont reconvoquée Mme A pour le 3 mars 2023 à 10 heures en lui demandant de produire une attestation de concordance sur les nom et prénom entre le passeport et le titre de séjour délivrée par l’ambassade du Nigéria en France. Or, il ressort des pièces produites par l’intéressée, et notamment de son passeport nigérian, que la requérante se prénomme D E, a pour nom de naissance B et pour nom d’épouse A. Par suite, il n’est nul besoin de l’attestation de concordance exigée par la préfecture pour délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre. Il s’ensuit qu’en refusant de remettre à l’intéressée le récépissé auquel elle a droit, les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de la requérante que sont sa liberté d’aller et venir et son droit au travail
9. Les deux conditions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il en résulte qu’il y a lieu, sur le fondement de cet article, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans ses services dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de carte de résident vu la complétude de son dossier. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’inertie de la préfecture du Val-de-Marne et de sa mauvaise volonté, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu, d’une part, de ce que la préfecture n’a convoqué la requérante qu’après l’introduction de sa requête sans lui remettre toutefois le récépissé auquel elle a droit, et d’autre part, de l’incurie et des graves errements du service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne seul à se signaler de manière récurrente de la sorte et sans qu’aucune mesure correctrice ne soit prise par la préfète pour y remédier, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de reconvoquer Mme A dans ses services dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de carte de résident vu la complétude de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E B épouse A et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301464
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