Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2512825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 et 24 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de lui délivrer un certificat de capacité à mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article 171-2 du code civil : « Lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil : « Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger ont la qualité d’officier de l’état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ». L’article 11 de ce décret dispose que : « Lorsque le mariage d’un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l’article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d’officier de l’état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage. / Ce document atteste que les prescriptions de l’article 63 du code civil ont été accomplies et qu’il n’y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu’il n’y a eu aucune opposition au mariage au titre de l’article 171-4 dudit code. / Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l’article 171-5. ». Et aux termes de l’article 171-4 du même code : « Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. / Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration. / La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. ».
3. En l’espèce, la demande de M. A, relative à la délivrance d’un certificat de capacité à mariage, se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et ne relève dès lors pas de la compétence de la juridiction administrative
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. CORDRIE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
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