Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mai 2026, n° 2600591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé la prise en charge du transport scolaire au titre du handicap de son fils, M. A… B… C… ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret d’accorder à son fils le bénéfice de la prise en charge du transport scolaire de son domicile au collège où il est scolarisé au titre de son handicap dans un délai de 8 jours ;
3°) de condamner le département du Loiret à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-11 et R. 213-13 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît le principe de compensation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le conseil départemental du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Le département produit la décision du 5 mars 2026 intégrant M. A… E… à un circuit de transport scolaire adapté à son handicap.
Par lettre du 24 mars 2026, Mme B… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’éducation ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 21 juillet 2025 auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret une demande de prise en charge des transports scolaires au titre du handicap pour le bénéfice de son fils, M. A… B… C…, né le 24 mars 2014, scolarisé en 6e au collège Alain-Fournier à Orléans (45000). Par décision en date du 19 août 2025, le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à sa demande au motif que la distance de moins de 2 kms entre l’établissement scolaire et son domicile était inférieure à celle prévue dans le règlement départemental. Par un courrier du 7 novembre 2025, Mme B… a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions, outre la condamnation du département du Loiret à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. / Le département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Il constitue à leur sujet le conseil départemental de l’éducation nationale. Un décret en Conseil d’État fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires. (…) ».
En second lieu, selon l’article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. / Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ». L’article R. 3111-24 du même code dispose : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général (…) et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ». Selon l’article R. 3111-25 dudit code : « Les frais de transport mentionnés à l’article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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