Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2602808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le 1er mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Ohayon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans ce département ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- il ne présente aucune menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence : cette décision est disproportionnée.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour inexistante sont irrecevables ;
- les observations de Me Ohayon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, qui était accompagné de sa compagne et d’une de ses filles et était assisté de Mme D…, interprète en langue russe.
- et les observations de Me Nganga, représentant la préfète du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 h 55.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave né le 30 novembre 1982, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2017, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Il a ensuite déposé, le 24 août 2021, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des étrangers et apatrides du 30 novembre 2021. Le préfet de la Côte d’Or l’a, alors, par un arrêté du 24 août 2022, obligé à quitter le territoire français. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 24 avril 2026, le préfet de l’Aube, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. La préfète du Loiret, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence dans ce département. M. B… demande l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et des deux arrêtés du 24 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour concomitamment aux arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…).
4. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’à la date des arrêtés contestés M. B… vit en France avec sa compagne Mme G… E… et leurs trois enfants, A… née le 14 janvier 2005, Andreea née le 30 septembre 2006 et Artiom né le 17 décembre 2010, tous de nationalité moldave, et que sa compagne et ses trois enfants bénéficient de la protection subsidiaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, peu après son arrivée en France début 2017, d’une première mesure d’éloignement le 4 août 2017 qu’il a exécutée, puis est revenu en France accompagné de sa famille en septembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est intégré par le travail depuis 2020, ayant tout d’abord travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er mars 2020, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020, en tant qu’enduiseur pour la société Simon située à Pantin (Seine-Saint-Denis), puis, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2022, en tant que chef d’équipe dans la société Isotherm située à Paris. Le couple, qui a beaucoup déménagé, dispose désormais d’une maison située à Joinville (Haute-Marne) que Mme E… a acheté le 27 janvier 2026 et, qu’aux termes des débats à l’audience, ils sont en train d’aménager. Il ressort des pièces du dossier et également des débats à l’audience que les enfants du requérant sont scolarisés, l’aînée poursuivant des études supérieures. Si le préfet met en doute l’intégration sociale du requérant en se prévalant des mentions figurant au fichier des traitements des antécédents judiciaires le présentant comme auteur des faits suivants : vol en réunion le 27 novembre 2019, menace de mort sur sa compagne les 30 janvier 2020 et 7 avril 2025, violence sur sa compagne les 30 janvier 2020 et 9 janvier 2022, conduite d’un véhicule sans permis les 10 août 2023, 6 août 2024 et 7 avril 2025 et circulation avec un véhicule sans assurance les 27 décembre 2023 et 6 août 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été poursuivi pour l’ensemble de ces faits et notamment pour les faits de vol et de violences conjugales, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, produit par le préfet, ne mentionnant qu’une amende délictuelle de 300 euros prononcée le 2 octobre 2024 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur le 6 août 2024. Si Mme E… ne nie pas l’existence de violences conjugales, elle fait valoir à l’audience qu’elle n’a pas porté plainte contre son compagnon et qu’ils ont traversé des moments difficiles qu’ils ont réussi à surmonter. Enfin, le requérant, qui s’est exprimé devant le juge sans avoir besoin de l’assistance de l’interprète présent à l’audience, maîtrise le français. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment des liens avec sa compagne et ses enfants qui, bénéficiant de la protection subsidiaire, ont vocation à demeurer en France, de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, alors même que le requérant a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, la décision du préfet de l’Aube l’obligeant à quitter le territoire français contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et à en demander l’annulation pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Aube a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’arrêté du même jour de la préfète du Loiret l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement, annulant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai ainsi que les décisions subséquentes fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence, implique que le préfet du Loiret ou tout autre préfet territorialement compétent, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réexamine la situation de M. B… et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Loiret ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2026 du préfet de l’Aube faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour de la préfète du Loiret l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 7 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet du Loiret et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
Hélène F…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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