Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2506315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
A l’appui de sa requête dirigée contre la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants, Mme A… se borne à soutenir qu’aucune réponse ne lui a été faite à son recours hiérarchique et qu’elle forme donc un recours contentieux « avec l’espoir que sa situation particulière, ainsi que celle de [ses] 4 enfants, toujours en Guinée (…) soit prise en compte ». Ce faisant, elle n’expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer l’illégalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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