Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n° 2502198, enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu des moyens précédemment soulevés, la décision fixant le pays de destination est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
II/ Par une requête n° 2502207, enregistrée le 14 février 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en fondant la décision sur les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien alors qu’elle est de nationalité albanaise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu des moyens précédemment soulevées, la décision fixant le pays de destination est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Par une lettre du 22 août 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de Mme B…, ressortissante albanaise, à la base légale erronée de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien applicable aux seuls algériens, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Decaux représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant albanais né le 7 mai 2005, a sollicité le 31 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par arrêté du 7 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B…, ressortissante albanaise née le 6 novembre 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par arrêté du 7 novembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes susvisées n° 2502198 et n° 2502207, présentées par M. et Mme B…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient être entré pour la dernière fois en 2016, alors mineur âgé de moins de 13 ans, sur le territoire et y résider depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a vécu l’essentiel de sa vie sur le territoire en présence de sa mère et de son frère, a été scolarisé en France depuis 2017 en classe de 6ème et qu’il a obtenu en 2023 un certificat d’aptitude professionnel en qualité d’électricien, justifie, notamment eu égard à son jeune âge, d’une insertion professionnelle suffisante et avoir transféré le centre de ses intérêts personnels sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… :
6.
Eu égard à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 concernant M. B…, son fils, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché cette dernière décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, laquelle est liée à celle de ses enfants.
7.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 novembre 2024 visant Mme B… doit être également annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. et Mme B… au regard de leur droit au séjour, et, dans l’attente, que leur soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
9.
M. et Mme B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Decaux, avocate de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme totale de 1 500 euros à Me Decaux.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros à Me Decaux, conseil de Mme et M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, à Mme Mme C… D… B…, à Me Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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