Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2508976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508976 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C A, représenté par
Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour
— la décision attaquée doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure d’une part, en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour et d’autre part en ce que le préfet n’a pas saisi des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents en application de l’article 40-29 du code de procédure pénale, pour complément d’information ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
— les décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation
— elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquence sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les observations de Mme B, stagiaire avocate, sous la supervision de
Me Dahhan ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 30 janvier 2002, entré en France en décembre 2017 à l’âge de 15 ans selon ses déclarations, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’en janvier 2020. M. A a été muni d’une carte de séjour temporaire, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 février 2021 au 4 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 10 novembre 2024, pour lequel il a été mis en possession d’autorisations de prolongation d’instruction. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025,
M. A demande l’annulation de l’arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. Il ressort de l’article 1er de la décision attaquée dispose que : « La carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 février 2021 au 4 février 2025 de M. C A est retirée. » Ni l’article 1er de la décision, ni aucune autre mention de celle-ci, ne permet de considérer, contrairement à ce qui est soutenu, que la décision attaquée présenterait le caractère d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme une décision de retrait du titre de séjour de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 5° lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du titre de séjour aurait été saisie préalablement à l’édiction de la décision du 27 février 2025 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
27 février 2025 par laquelle le préfet de police a lui a retiré son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de
M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police doit être regardé comme ayant retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français dans un délai de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIAL’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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