Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mars 2025, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 et celui du 27 janvier 2025 par lesquels la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d’admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit (CAA Lyon, 19 décembre 2024, n°s 24LY03013, 24LY03014, C+).
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, ont été notifiés à M. A le 24 février 2025. Le délai de recours de sept jours commençait donc à courir le 25 février 2025 et se terminait le 4 mars 2025 à minuit. La requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 8 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévus par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui constitue un délai franc. Par suite, sa requête, tardive, est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
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