Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2417862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2024, 3 février 2025 et 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l’Etat cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que ses droits sociaux ont été suspendus et qu’il a perdu son emploi ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521 -3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 28 novembre 1960, titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ».
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande déposée à une date non précisée a fait l’objet d’une décision de clôture au motif que le dossier ne pouvait pas faire l’objet d’une instruction. Il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension de l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars ²2025
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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