Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 5 févr. 2025, n° 2418788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2019, N° 1716626/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 octobre 2015 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement n° 1614335/4 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2017. Or, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 8 avril 2016. Enfin, par un jugement n° 1716626/3-2 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à verser à Mme A la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence fautive de l’État à reloger Mme A au cours de la période courant du 8 avril 2016 au 28 juin 2019. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 29 juin 2019.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme A étant toujours logée dans une chambre de service de 15 m² dans une pension de famille. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence depuis le 29 juin 2019 en lui allouant la somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 600 (mille six cents) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BLe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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