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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2511755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’accompagnant d’enfant malade ;
d’enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la préfète de l’Isère :
de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » de douze mois ou une autorisation provisoire de séjour de douze mois en qualité de parent accompagnant d’enfant malade avec autorisation de travail, de droits sociaux et franchissement des frontières Schengen, dans un délai de deux mois ;
de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour comportant droits au séjour, travail, droits sociaux, franchissement des frontières Schengen, valable pendant ce délai de deux mois jusqu’au réexamen et de le renouveler de façon continue et sans interruption au plus tard huit jour avant la péremption du précédant récépissé en lui donnant un rendez-vous à cette fin ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Kummer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2511756 , enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 novembre 2025 à 11h20.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Kummer, représentant Mme C… qui a indiqué à l’audience que ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens étaient fondées sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et non sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, expose être entrée en France le 25 février 2017 munie d’un visa court séjour et vivre depuis lors. En situation irrégulière depuis 2022, elle a formé, le 4 juillet 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade au regard de la situation de son fils cadet A…, né le 25 mai 2020. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître, une décision implicite de rejet. Mme C… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Mme C… est la mère de trois enfants nés en 2017, 2020 et 2021, qui vivent avec elle en France et qu’elle élève seule. Son fils cadet, A…, âgé de quatre ans, présente un trouble du spectre autistique handicapant avec atteinte associée du langage oral, de grandes difficultés à communiquer avec les autres, une atteinte de ses capacités cognitives, qui l’empêchent d’être autonome dans sa sphère personnelle. La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté de mémoire, ne conteste pas que la requérante ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, ni que son dossier était complet. Par ailleurs le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis favorable à Mme C… le 8 octobre 2024, dans lequel il mentionne que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l’enfant est originaire, il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le même avis indique que les soins nécessités par l’état de santé de A… doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois. Mme C… vit en France depuis sept ans, actuellement dans un hébergement précaire et ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier d’un droit au travail et par suite d’une possibilité de rémunération pour lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 4 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu également de lui enjoindre de délivrer à Mme C…, le récépissé prévu par les dispositions précitées, lequel l’autorisera à travailler. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Kummer, avocate de Mme C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision du 4 novembre 2024 de la préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère :
de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Kummer en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Kummer.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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