Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2301984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301982 le 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 774-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver la requérante d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301984 le 3 mars 2023, M. C B, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soulève les mêmes moyens que Mme B dans la requête n° 2301982.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2301982.
Par un courrier du 25 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 774-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 21 mars 1991, de nationalité afghane, et M. C B, né le 1er janvier 1993, de nationalité afghane également, ont présenté une demande d’asile enregistrée en procédure dite « Dublin » auprès de la préfecture du Nord le 25 mai 2018. Le même jour, ils ont accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 27 avril 2022, ils ont de nouveau accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 4 janvier 2023, dont Mme B et M. B demandent l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Lille leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme B et de M. B sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
4. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle alors que les requêtes ont été enregistrées le 3 mars 2023, les conclusions présentées par Mme B et M. B tendant à leurs admissions, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article L. 552-9 de ce code : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. B ont accepté pour la dernière fois le principe des conditions matérielles d’accueil qui leur avaient été proposées le 27 avril 2022 sans que leur soit précisé la désignation d’un lieu d’hébergement et que le 25 octobre 2022, ils ont refusé l’orientation que l’OFII leur a proposée vers le CADA Mozaik d’Amiens. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée, qui doit être regardée comme refusant à Mme B et M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne pouvait pas être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées depuis le 1er mai 2021. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée l’article L. 551-15 du même code dès lors que cette substitution n’a pas eu pour effet de priver les intéressés d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que Mme B et M. B ont été mis à même de présenter leurs observations sur cette substitution.
9. En second lieu, si les requérants se prévalent de l’état de santé de Mme B, toutefois, d’une part, le directeur territorial de l’OFII a, avant d’édicter la décision contestée, examiné leur situation personnelle et familiale alors qu’ils n’ont pas fait état de cette circonstance dans leurs observations dans le cadre de la procédure contradictoire et, d’autre part, elle ne justifie pas d’une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle est en rémission et qu’ils bénéficient d’un hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme et M. B ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2301982, 2301984
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