Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2505556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A D, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en raison de la durée de son séjour en France ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier été entendu au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant cap-verdien, demande l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-283 du 23 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Palaiseau, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elles font application. En outre, elles mentionnent les éléments propres à la situation de M. D sur lesquels elles se fondent, en particulier pour justifier la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et la durée de celle-ci. Elles comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. M. D ne produit aucune pièce pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation d’un enfant français mineur résidant en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 12 janvier 2002 et le 12 mars 2024, M. D a, sur l’ensemble de la période, commis de nombreux faits consistant en des ports d’arme, des infractions au code de la route, un vol, une violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et, en dernier lieu, une menace de mort réitérée. Ces éléments, par leur gravité et leur caractère répété, sont constitutifs d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur cette qualification doit être écarté.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils sont donc écartés.
8. En dernier lieu, la seule circonstance que M. D résiderait en France depuis 30 ans, ce qui n’est au demeurant établi par aucune pièce, ne suffit pas à établir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle au regard des éléments mentionnés au point 6 caractérisant la menace qu’il constitue pour l’ordre public. Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne a tenu compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de ce qu’il constituait une menace à l’ordre public et de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure de reconduite à la frontière le 22 mars 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne se fondant pas sur les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MarmierLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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