Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2301979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B… C…, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Gorhey en date du 10 janvier 2023 de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux en tant qu’il reprend en son article 2 les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorhey la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’article 2 contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour suivre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui n’avait pas à être recueilli, le projet n’étant pas en situation de covisibilité au sens de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
le motif justifiant la prescription, fondé sur l’intérêt des lieux avoisinants, est entaché d’une erreur de droit ;
la prescription de panneaux de couleur rouge est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les panneaux de couleur noire ne portent pas atteinte à l’environnement urbain traditionnel voisin.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Gorhey, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête.
Elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation des moyens soulevés.
Le préfet de la région Grand-Est, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, propriétaire d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Gorhey (Vosges), a déposé le 20 décembre 2022 une déclaration préalable aux fins d’installer 16 panneaux photovoltaïques de couleur noire d’une surface de 30 m² sur la toiture de son immeuble. Il demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 du maire de la commune ne s’opposant pas à la réalisation des travaux en tant qu’il subordonne leur réalisation au respect des prescriptions définies par l’architecte des Bâtiments de France.
D’une part, aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de 500 mètres entourant l’édifice en cause.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la maison d’habitation de M. C… est située dans le périmètre de 500 mètres autour de l’église Saint-Paul, classée monument historique, et de son mur d’enceinte, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, et que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France devait, par suite, être recueilli par le maire avant de statuer sur la déclaration de travaux, le requérant soutient, sans être utilement contesté, que le projet de panneaux photovoltaïques sur sa toiture n’est pas visible des édifices protégés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ceux-ci seraient visibles en même temps que le projet depuis un lieu normalement accessible au public. Dès lors, le projet de M. C… n’étant pas en situation de covisibilité avec un édifice protégé, le maire n’était pas tenu de suivre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 9 janvier 2023. Or il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Gorhey s’est estimé en situation de compétence liée pour reprendre les prescriptions définies par l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
En l’état du dossier, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023, en tant qu’il subordonne la réalisation des travaux au respect des prescriptions définies par l’architecte des Bâtiments de France.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gorhey une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2023 du maire de la commune de Gorhey est annulé en tant qu’il subordonne la réalisation des travaux au respect des prescriptions définies par l’architecte des Bâtiments de France.
Article 2 : La commune de Gorhey versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Gorhey et au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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