Rejet 31 décembre 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juin 2026, n° 2604167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2025, N° 2508603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026 et un mémoire enregistré le 26 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Biotope, représentée par Me Kochoyan, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-5 à L. 551-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de suspendre la procédure de passation du lot n° 2 du marché public portant sur la coordination environnement DAE 1 pour les départements du Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, organisé par la société SNCF Réseau et d’enjoindre à cette dernière, si elle entend poursuivre la passation du marché en cause, de la reprendre au stade approprié, en écartant l’offre irrégulière du groument attributaire et en procédant à une nouvelle analyse des offres dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
2°) à titre subsidiaire, avant dire-droit, d’enjoindre à la société SNCF Réseau de produire au juge, qui statuera sur leur communication expurgée et respectant le secret des affaires, les offres complètes du groupement constitué de Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos 2025 et 2026, des grilles et rapports d’analyse technique, Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et prix et des échanges et notes internes relatifs au contrôle d’un éventuel prix anormalement bas ;
3°) en tout état de cause, de mettre solidairement à la charge de SNCF Réseau et du groupement constitué de Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Toulouse, juge de l’exécution d’une part significative des prestations, est compétent ; aucune clause attributive de compétence contraire ne ressort du cahier des clauses spéciales (CCS) 2026, du cahier des clauses techniques paritaires (CCTP) 2026 et du règlement de consultation 2026 ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- sa requête en référé précontractuel, introduite avant la signature du contrat, est recevable ; elle justifie d’un intérêt direct et certain, à conclure le contrat, ayant déposé une offre pour le lot n° 2 du marché en référence qui a été classée deuxième, et d’une lésion potentielle au regard des manquements invoqués ;
- si elle a, dans sa requête initiale, employé, par erreur de plume, le terme d’« annulation de la procédure », cette requête vise explicitement le fondement de l’article L. 551-5 du code de la commande publique, applicable aux entités adjudicatrices, et articule des manquements précis aux obligations de publicité et de mise en concurrence, d’une part, et, d’autre part, l’office du juge des référés précontractuels, tel qu’il résulte de ce texte, consiste à constater des manquements et à prescrire des mesures pour y mettre fin, et non à prononcer une « annulation » ;
- sa demande relative à la communication des documents préparatoires n’a pas le caractère de conclusions principales aux fins de communication de documents administratifs mais doit s’analyser comme une demande de mesures d’instruction présentée pour permettre au juge d’exercer son office dans le cadre de la procédure applicable de l’article L. 551-5 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
- alors que lors de la précédente procédure le CCTP 2025 exigeait un chef de projet écologue doté de 10 ans d’expérience et que l’ordonnance n° 2508603 rendue par le juge des référés le 31 décembre 2025 a retenu que cette exigence n’avait pas été respectée pour juger l’offre de Chelonia Environnement irrégulière, cette exigence a été supprimée dans le CCTP 2026 dans le cadre de la nouvelle procédure, après cette censure, alors que le besoin était identique ; en attribuant le marché au même groupement attributaire, SNCF Réseau a méconnu les principes d’égalité et de transparence ; cette modification, prise dans le mois de la notification de l’ordonnance, a pour effet direct de lever un obstacle identifié pour le seul groupement attributaire, sans amélioration corrélative de l’accès au marché pour les autres opérateurs ; un examen de l’ensemble des dossiers « GPSO » met en évidence que, pour tous ces dossiers et les lots concernant les coordinateurs de missions, il est systématiquement exigé entre 8 et 10 années d’expérience ;
- SNCF Réseau a commis une erreur d’appréciation initiale sur son expérience, dès lors que son chef de projet écologue disposait, dès 2025, de plus de 10 ans d’expérience en écologie et coordination environnementale ; cette erreur, conjuguée à la constance du groupement attributaire lors de la précédente procédure et lors de la présente procédure, d’abord masquée, puis assumée en tant que groupement constitué de Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos, renforce le doute sur l’impartialité de la nouvelle procédure dont les exigences sont en tout point identiques, sauf en ce qui concerne l’exigence de 10 ans d’expérience du chef de projet écologue ;
- SNCF Réseau a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères techniques et a ainsi dénaturé la valeur technique des offres ; alors que son offre technique 2026 repose sur une équipe fortement expérimentée, des moyens humains détaillés et augmentés depuis l’offre de 2025, une méthodologie et un phasage précis et un montage contractuel maîtrisé, ce qui lui a d’ailleurs permis une augmentation de sa note, soit 18,63 en 2026 contre 16,57 en 2025, le groupement attributaire voit lui aussi sa note augmenter, passant de 15,65 en 2025 à 18, 87 en 2026, alors qu’il s’agit de la même structure récente, qu’aucune pièce ne témoigne d’un renforcement spectaculaire entre décembre 2025 et le premier trimestre 2026 et que son prix a diminué très fortement ;
- SNCF Réseau a surévalué l’offre du groupement attributaire sur le critère RSE, ce qui a conduit à une neutralisation de ce critère en méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence ; alors qu’elle a renforcé, en 2026, son dispositif RSE en s’appuyant sur sa charte interne, ses engagements en matière de parité, ses certifications ISO et en faisant appel à un sous-traitant local optimisant l’empreinte carbone, ce qui l’a conduite à obtenir la note de 20/20, le groupement attributaire, qui partait d’une situation moins favorable en 2025, se voit également attribuer la note de 20/20 sans qu’elle n’ait connaissance de politiques internes, certifications ou montages équivalents ;
- SNCF Réseau s’est abstenue de demander des justifications au groupement attributaire en présence d’un éventuel prix anormalement bas, ou à tout le moins, d’un défaut de contrôle de sa soutenabilité ; alors qu’elle a baissé son prix, en 2026, qui était en 2025 de 11-12% au-dessus de celui de l’attributaire, la note attribuée au critère prix est descendue de 17,92/20 à 17,45/20, ce qui signifie que le prix du groupement attributaire a baissé encore plus fortement, accentuant l’écart relatif à 14-15% alors que celui-ci prétend avoir renforcé se moyens et son dispositif RSE ; aucune pièce du dossier ne montre que SNCF Réseau aurait demandé des justifications détaillées au groupement attributaire au titre des dispositions des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, la société SNCF Réseau, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Biotope en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal,
- d’une part, les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation du marché sont irrecevables, une telle demande excédant les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative, et d’autre part, les conclusions tendant à la communication des grilles et rapports d’analyse technique, RSE et prix, des échanges internes relatifs au contrôle d’un éventuel prix bas ainsi que des offres complètes du groupement Chelonia 2025 et 2026 portant, en tout état de cause, sur des actes préparatoires à un marché public tant que le marché n’a pas été signé, sont également irrecevables ;
à titre subsidiaire,
- elle n’a pas violé les principes d’égalité et de transparence du fait d’un « recalibrage » des besoins et de l’appréciation portée sur l’offre de la société requérante lors de la précédente procédure ; ce moyen est irrecevable, la société requérante fondant sa critique sur des éléments issus d’une procédure extérieure et sur des pièces de son offre « 2025 », lesquelles ne relèvent pas, par principe, de la présente instance ; le moyen est mal fondé dans ses deux branches ; d’une part, la société requérante, en contestant la non-reprise d’une mention dont il ressort qu’elle pouvait être comprise comme une exigence de nature à restreindre la concurrence, a une démarche qui a pour effet de se substituer à la libre détermination de son besoin par l’acheteur public ; d’autre part, elle a décidé d’écarter cette exigence d’ancienneté de l’ensemble des marchés GPSO en considérant que, s’agissant de prestations intellectuelles, une telle attente, lue comme une contrainte, était trop restrictive et ne reflétait pas, à elle seule, la compétence réelle de l’équipe dédiée à l’exécution du marché et ne permettait donc pas, in fine, de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- elle n’a pas entaché la valeur technique de l’offre de la société requérante d’une erreur manifeste d’appréciation ; ce moyen, qui ne repose sur aucune démonstration ni preuve tangible et qui, entendant discuter de la pertinence des notes attribuées, excède l’office du juge des référés, est irrecevable ; ce moyen est en outre inopérant faute de lésion, car même l’attribution d’une note maximale à la société requérante sur ce critère n’aurait pas eu de conséquence sur son classement final ; ce moyen est mal fondé, le groupement attributaire a été regardé comme présentant une valeur technique légèrement supérieure à celle de la société requérante s’agissant du sous critère relatif aux moyens humains et du sous critère relatif à la méthodologie et au planning d’intervention ;
- elle n’a pas neutralisé le critère RSE ; ce moyen, qui repose sur des considérations extérieures à la procédure attaquée, qui n’est assorti d’aucune démonstration, ni d’aucun commencement de preuve et qui conduit à discuter des mérites respectifs des offres, est irrecevable ; ce moyen est mal fondé, la note de 20/20 attribuée au groupement attributaire, comme à la société requérante, sur ce critère étant le résultat d’une note attribuée pour chacun des sous-critères et d’une pondération comme le prévoit le règlement de la consultation ;
- elle ne s’est pas abstenue d’un contrôle du caractère anormalement bas de l’offre du groupement attributaire ; ce moyen, qui n’est basé sur aucune démonstration et qui repose sur une comparaison avec une procédure antérieure, est irrecevable ; ce moyen est mal fondé, au-delà du fait qu’il n’est aucunement allégué, ni démontré, que la bonne exécution des prestations pourrait être remise en cause, condition indispensable à l’identification d’une offre douteuse, les données financières des diverses offres ne permettent aucunement de conclure à l’existence d’une offre financièrement douteuse ; la simple différence de prix, même importante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’est pas de nature, à elle seule, à constituer une offre anormalement basse ; au surplus, avant négociation, l’écart entre les propositions financières des deux candidats n’était que de 9,04%, et à l’issue de la négociation, la société requérante a augmenté le prix de son offre et le groupement attributaire l’a baissée, ce qui a accentué l’écart entre les deux offres, soit 14,5 % ; faute d’éléments objectifs révélant un prix manifestement sous-évalué, elle n’avait pas à déclencher la procédure de vérification invoquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le groupement constitué des sociétés Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos, représenté par Me Charvin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Biotope le versement d’une somme de 1 500 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de la société requérante tendant à la production d’un certain nombre de documents doit être rejetée, aucun des documents sollicités ne figurant parmi ceux devant être communiqués à un candidat évincé au titre des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 à R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- la demande de la société requérante tendant à l’annulation de la procédure de passation doit être rejetée, SNCF Réseau ayant la qualité d’entité adjudicatrice, l’office du juge du référé précontractuel doit être apprécié au regard des articles L. 551-5 et à L. 551-9 du code de justice administrative et aucun de ces articles ne l’autorise à annuler une procédure de passation d’un marché passé dans ce cadre juridique ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Kochoyan, représentant la société Biotope, qui reprend en les précisant ses écritures ;
- les observations de Me Luguel-Narboni substituant Me Letellier, représentant la société SNCF Réseau, qui reprend en les précisant ses écritures ;
- et les observations de Me Charvin, représentant le groupement constitué des sociétés Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos, qui reprend en les précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 15 septembre 2025, la société SNCF Réseau a, dans le cadre du grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) lancé, en qualité d’entité adjudicatrice, une procédure avec négociation en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la mission de coordinateur environnement DAE 1. Le titulaire de ce marché, divisé en deux lots, sera chargé de la mise en œuvre des mesures « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC). Par un courrier du 28 novembre 2025, la société Biotope a été informée que son offre pour l’attribution du lot n°2 portant sur la coordination environnement DAE 1 pour les départements du Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne était rejetée au profit de « Chelonia Environnement ». La société Biotope a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 551-5 à L. 551-7 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société SNCF Réseau de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de suspendre la signature du marché en litige et d’enjoindre à la société SNCF Réseau de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en écartant l’offre irrégulière de la société attributaire. Par une ordonnance n° 2508603 rendue le 31 décembre 2025, le juge des référés a suspendu la procédure de passation de ce marché le temps pour la société SNCF Réseau de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure de passation a minima au stade de l’analyse des offres si elle entendait poursuivre la procédure de passation du marché en cause. SNCF Réseau a, par un avis du 20 janvier 2026, décidé de relancer une nouvelle procédure avec négociation limitée à l’attribution du seul lot n°2. Par un courrier du 4 mai 2026, la société Biotope a été informée que son offre était rejetée au profit du groupement constitué des sociétés Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos. La société Biotope demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 551-5 à L. 551-7 du code de justice administrative, de suspendre la passation du marché en litige et d’enjoindre à la société SNCF Réseau, si elle entend poursuivre cette procédure de passation, de procéder à une nouvelle analyse des offres en écartant l’offre irrégulière du groupement attributaire dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique.. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, (…).».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En application de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements des entités adjudicatrices à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise ou un opérateur économique concurrent.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société SNCF Réseau et le groupement attributaire :
4. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication des offres complètes de Chelonia Environnement/Envolis/Biotelos 2025 et 2026, des grilles et rapports d’analyse technique, RSE et prix et des échanges et notes internes relatifs au contrôle d’un éventuel prix anormalement bas, qui sont des documents préparatoires. Au demeurant, la requérante a été suffisamment informée des motifs de rejet de son offre, conformément aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors que, par la lettre du 4 mai 2026, la société SNCF Réseau lui a précisé que son offre était rejetée au profit de celle de Chelonia Environnement/Envolis/Biotelos après avoir été classée en deuxième position, avec une note totale de 18,23 sur 20, dont 18,63 sur 20 au titre de la note technique, 20 sur 20 au titre de la note RSE et 17,45 sur 20 au titre de la note financière, alors que l’attributaire a obtenu une note totale de 19,43 sur 20, dont 18,97 sur 20 au titre de la note technique, 20 sur 20 au titre de la note RSE et 20 sur 20 au titre de la note financière. Elle lui a également indiqué que, malgré une offre RSE très satisfaisante et une très bonne offre technique, la mobilisation pour les misions 3 et 4 de la tranche ferme était trop tardive au regard des besoins du marché, que son planning présentait des disponibilités réduites, à l’été 2026, pour les mises en défens, et que son offre financière n’était pas suffisamment optimisée. Par suite, les conclusions de la société Biotope tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SNCF Réseau d’adresser au juge les documents précités ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la procédure de passation :
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité et de transparence du fait d’un « recalibrage » des besoins et de l’appréciation portée sur l’offre de la société requérante lors de la précédente procédure :
5. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2508603 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu la précédente procédure organisée par SNCF Réseau pour l’attribution d’un marché dont l’objet est identique à celui de la procédure de passation du marché en litige au motif que l’offre du groupement attributaire, qui ne respectait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation, à savoir la présence, au sein de l’équipe proposée, d’un ou d’une cheffe de projet écologue possédant au moins dix ans d’expérience sur des missions similaires à celles devant être exercées dans le cadre du marché, était irrégulière, la circonstance que cette prescription ait été supprimée du règlement de consultation établi dans le cadre de la présente procédure n’est pas de nature à entraîner une méconnaissance des principes d’égalité et de transparence, l’entité adjudicatrice étant, par principe, libre de définir les pièces exigées par ce règlement quant au contenu de l’offre des candidats. Le moyen invoqué sur ce point ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, et pour les mêmes motifs, la société Biotope ne saurait utilement soutenir que SNCF Réseau a commis une erreur d’appréciation initiale sur son expérience, dès lors que son chef de projet écologue disposait, dès 2025, de plus de 10 ans d’expérience en écologie et coordination environnementale
En ce qui concerne les moyens tirés de la dénaturation des offres des candidats et de la neutralisation du critère RSE :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
9. En premier lieu, en se bornant à indiquer que son offre technique 2026 repose sur une équipe fortement expérimentée, des moyens humains détaillés et augmentés depuis l’offre de 2025, une méthodologie et un phasage précis et un montage contractuel maîtrisé, qui lui a permis une augmentation de sa note sur ce critère de 16,57 en 2025 à 18,63 en 2026, et que le groupement attributaire a vu sa note augmenter de 15,65 en 2025 à 18, 87 en 2026, alors qu’il s’agit de la même structure récente, qu’aucune pièce ne témoigne d’un renforcement spectaculaire entre décembre 2025 et le premier trimestre 2026 et que son prix a diminué très fortement, la société requérante présente une argumentation qui porte sur l’appréciation faite par l’entité adjudicatrice de la valeur respective des offres qui ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel d’apprécier. Par suite, le moyen tiré de ce que SNCF Réseau a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères techniques et a ainsi dénaturé la valeur technique des offres doit être écarté.
10. En second lieu, la société Biotope soutient que SNCF Réseau aurait surévalué l’offre du groupement attributaire sur le critère RSE et que cette situation aurait conduit à neutraliser ce critère par l’attribution d’une note de 20/20 à chacune des deux candidates. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’elle a renforcé, en 2026, son dispositif RSE en s’appuyant sur sa charte interne, ses engagements en matière de parité, ses certifications ISO et en faisant appel à un sous-traitant local optimisant l’empreinte carbone et qu’elle n’a pas connaissance de politiques internes, certifications ou montages équivalents pour le groupement attributaire qui partait d’une situation moins favorable en 2025, la société requérante ne démontre pas que SNCF Réseau n’aurait pas examiné, apprécié et noté la valeur de chaque offre sur ce critère au regard de leurs caractéristiques propres et dans les conditions prévues par le règlement de consultation. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’entité adjudicatrice, qui pouvait librement considérer que les offres des deux sociétés candidates au regard du critère RSE étaient d’une qualité telle qu’elles pouvaient se voir attribuer toutes les deux la même note, aurait neutralisé ce critère. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère anormalement bas de l’offre retenue :
11. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Et aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. (…) ».
12. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Enfin, si le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dû rejeter une offre anormalement basse est utilement invocable dans le cadre du référé précontractuel, le juge du référé précontractuel exerce sur un tel refus un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
13. La société requérante soutient notamment que l’offre présentée par le groupement attributaire est de 14-15% moins élevée que son offre alors que celui-ci prétend avoir renforcé ses moyens et son dispositif RSE par rapport à 2025. Toutefois, ce seul constat n’est pas susceptible de démontrer que le prix proposé par la société attributaire est manifestement sous-évalué et que l’entité adjudicatrice aurait dû en conséquence mettre en œuvre la procédure de détection d’une offre anormalement basse. Par suite, le moyen tiré de ce que SNCF Réseau s’est abstenue de demander des justifications au groupement attributaire en présence d’un éventuel prix anormalement bas doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation de marché présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551- 1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la société Biotope doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau et du groupement constitué des sociétés Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Biotope les sommes demandées par SNCF Réseau et le groupement constitué des sociétés Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos, en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Biotope est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau et le groupement constitué des sociétés Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biotope, à la société SNCF Réseau et au groupement constitué des sociétés Chelonia Environnement, Envolis et Biotelos.
Fait à Toulouse le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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