Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 juin 2026, n° 2328679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Louvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 3 novembre 2025, la commune de Louvres, représentée par son maire en exercice et par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Louvres soutient que :
- l’arrêté du 13 octobre 2023 a été signé par des autorités incompétentes en l’absence de délégations de signature régulièrement publiées ;
- l’arrêté contesté méconnait les principes de libre administration des collectivités territoriales et de leur autonomie financière garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution et par la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 janvier 1985 ; les calculs réalisés par l’administration ont entraîné un remboursement de l’acompte perçu sur le montant de la dotation alors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la dotation, de sorte qu’elle a été privée de ressources susceptibles d’être affectées à des politiques publiques et de son droit de s’administrer librement ;
- la commune n’a pas été consultée préalablement en méconnaissance de l’article 9 de la charte européenne des collectivités locales, qui s’applique aux procédures de péréquation financière et aux mesures équivalentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la commune de Louvres ne satisfait pas au critère de la baisse d’au moins 25% de son épargne brute entre 2021 et 2022 puisque celle-ci a seulement diminué de 12,94 % sur la période de référence, passant de 678 146 euros à 590 374 euros ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte européenne de l’autonomie locale adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ;
- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la commune de Louvres.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a institué, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, au titre de l’année 2022. Par un décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022, pris en application de cet article et après avis du comité des finances locales, la Première ministre a précisé les modalités de calcul et de versement de la dotation pour compenser certaines hausses de dépenses subies en 2022 par les collectivités territoriales et leurs groupements, du fait de l’augmentation des prix de l’énergie, de l’alimentation et de la revalorisation du point d’indice. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité ont, en application de l’article 17 du décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022, fixé les montants définitifs et les bénéficiaires de la dotation, ainsi que les montants des reversements d’acomptes dont avaient bénéficié certaines collectivités. En vertu de ce décret, la commune de Louvres a été tenue de reverser l’acompte dont elle avait bénéficié en décembre 2022, pour un montant de 96 286 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) Le changement de Premier ministre, de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. ».
3. D’une part, l’arrêté contesté du 13 octobre 2023 a été signé, pour le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, par M. B…, nommé chef du service des gestions publiques locales, des activités bancaires et économiques et renouvelé dans ses fonctions à compter du 2 mars 2023 par un arrêté du 14 février 2023 portant nomination (administration centrale), publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 17 février 2023. En application des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 et de l’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, il bénéficiait, en sa qualité de chef de service, d’une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget tous actes, à l’exception des décrets, relevant des attributions du service tel que fixées par l’arrêté du 20 décembre 2019.
4. D’autre part, l’arrêté contesté du 13 octobre 2023 a également été signé, pour la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, par Mme A…, nommée directrice générale des collectivités locales à compter du 19 décembre 2022 par un décret du 7 décembre 2022, régulièrement publié au JORF du lendemain. Elle bénéficiait, en sa qualité de directrice d’administration centrale, d’une délégation de signature permanente de ces ministres, en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction telles que définies par l’arrêté modifié du 13 décembre 2001 portant organisation de la direction générale des collectivités locales. Par ailleurs, il résulte des termes concordants des décrets du 20 juillet 2022 relatifs aux attributions respectives du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que ces deux ministres exercent une autorité conjointe sur la direction générale des collectivités locales.
5. Il s’ensuit que les signataires de l’arrêté contesté bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté du 13 octobre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 : « I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : / 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ; 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité. / Parmi les communes et les EPCI à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du CGCT, et, d’autre part, les EPCI à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code. / II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants : / 1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ; / 2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022. / III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. / IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la dotation instituée au titre de l’année 2022, l’épargne brute de la collectivité au 31 décembre 2021 doit représenter moins de 22 % de ses recettes réelles de fonctionnement et avoir enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % par rapport à l’année précédente, du fait, principalement, de l’augmentation des prix de l’énergie, de l’alimentation et de la revalorisation du point d’indice. L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Par ailleurs, le potentiel financier par habitant de la commune doit être inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales.
8. D’une part, aux termes de l’article 72 de la Constitution : « (…) Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (…) ». Aux termes de son article 72-2 : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. (…) Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’épargne brute de la commune de Louvres au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de ses recettes réelles de fonctionnement, et que le potentiel financier par habitant, de 1 091,66 euros, était inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, de sorte que la commune remplissait deux des critères prévus par la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Le ministre de l’intérieur fait toutefois valoir que la commune ne satisfaisait pas au critère de variation d’au moins 25 % de son épargne brute, entre 2021 et 2022, dès lors que celle-ci n’a diminué que de 12,94 % sur la période de référence, passant de 678 146 euros à 590 374 euros. Par suite, la commune de Louvres a été contrainte de reverser l’acompte dont elle avait bénéficié par anticipation en décembre 2022, pour un montant de 96 286 euros, soit 30 % de la dotation prévisionnelle.
10. En se bornant à soutenir que la demande de reversement de l’acompte dont elle avait bénéficié par anticipation la prive de ressources susceptibles d’être affectées à des politiques publiques et qu’elle porte ainsi atteinte aux principes de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales, la commune de Louvres, qui ne produit au demeurant aucun document de comptabilité ni aucune autre pièce, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que le reversement de l’acompte serait d’une ampleur telle qu’il serait susceptible d’entraver la libre administration des collectivités territoriales ou de porter atteinte à son autonomie financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales doit, en tout état de cause, être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la charte européenne des collectivités locales : « (…) 5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d’option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité. / 6. Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités de l’attribution à celles-ci des ressources redistribuées. (…) ».
12. Le 6 de l’article 9 précité n’impose pas, par lui-même, d’organiser une consultation des collectivités territoriales sur le montant précis des ressources que l’Etat envisage de redistribuer mais seulement sur les modalités selon lesquelles il envisage d’attribuer ces ressources. La commune ne peut donc utilement soutenir qu’elle devait être préalablement consultée avant que les services de l’Etat, sur la base des comptes administratifs désormais clos, lui demande de reverser l’acompte dont elle avait bénéficié par anticipation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Enfin, la commune de Louvres, qui ne produit, ainsi qu’il a été dit, aucun document comptable, ne conteste pas utilement que son épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, avait enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, par comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Louvres tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Louvres demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Louvres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Louvres et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Erreur de droit ·
- Village ·
- Émirats arabes unis ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Université ·
- Recours administratif ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Sciences ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Activité ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Manquement grave
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Dessaisissement ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Environnement ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Énergie ·
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Développement ·
- Zone agricole ·
- Environnement ·
- Commissaire enquêteur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2022-994 du 7 juillet 2022
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
- Décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.