Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2505762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté « 3 F » du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de base légale en l’absence d’information relative à l’appareil verbalisateur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est disproportionné ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé « 3 F » du 20 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué du 20 décembre 2024 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment l’article L. 224-2, et indique que M. B a été interpellé au volant de son véhicule, le 20 décembre 2024 à 2 heures 30 à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, après avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (139 km/h sur une portion limitée à 90). Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation est donc manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale en l’absence d’information relative à l’appareil verbalisateur, dès lors que le contrôle de la réalité et de l’élément matériel de l’infraction commise le 20 décembre 2024 relève de la seule compétence du juge pénal. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondé l’arrêté attaqué mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ni même que ces informations soient communiquées au contrevenant.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, M. B a été interpellé au volant de son véhicule, le 20 décembre 2024, sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, après avoir commis un grave excès de vitesse. Eu égard à la gravité des faits, qui sont matériellement établis, les moyens de M. B tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionné et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. La circonstance que M. B ait besoin de son véhicule pour travailler est à cet égard sans incidence.
7. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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