Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2513650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SARL Novas avocats, agissant par Me Combes, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui assurer un hébergement d’urgence, avec suivi social, jusqu’à ce qu’il soit orienté vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à la SARL novas avocats sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
sa situation répond à condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
elle porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit à un hébergement d’urgence ainsi que son droit au respect de la vie et de la dignité humaine tel que garantie par les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 15h00. Au cours de celle-ci, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Par le mémoire susvisé, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien de ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, toutefois dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais non compris dans les dépens en application de ces dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… il n’y aurait pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions à fin d’injonction.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la SARL Novas avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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