Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2400982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 5, 19 juin 2024 et 31 mars 2025, sous le n° 2400982, M. C A, représenté par Me Mons-Bariaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 1 689,31 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Indre de le rétablir dans ses droits et de lui rembourser les sommes retenues ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Indre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’existe aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’une vie de couple stable et continue entre lui et Mme B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024 et 10 avril 2025, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une demande préalable ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
II – Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 juin 2024 et 31 mars 2025, sous le n° 2401066, M. C A, représenté par Me Mons-Bariaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 1 689,31 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée par un défaut de motivation ;
— il n’existe aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’une vie de couple stable et continue entre lui et Mme B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024 et 10 avril 2025, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les observations de Me Lalande, substituant Me Mons-Bariaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant, d’une part, d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a rejeté son recours formé le 13 avril 2024 contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de
1 689,31 euros et, d’autre part, de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Indre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées de manière distincte par M. A, sous les n° 2400982 et n° 2401066, qui présentent à juger des questions relatives à la situation du même requérant et dirigées contre la même décision, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
4. M. A demande la condamnation de la caisse d’allocations familiales de l’Indre à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles conclusions auraient été précédées d’une demande préalable adressée à la caisse, susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont, comme le fait valoir la défense, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre, notamment, du revenu de solidarité active, est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu ni de répondre à l’ensemble des arguments de l’allocataire formulés dans son recours administratif préalable.
6. Il ressort de la décision du 27 mai 2024 attaquée qu’elle comporte, en tout état de cause, les éléments de droit et de fait devant obligatoirement y figurer et précise en particulier l’origine de l’indu, la période sur laquelle porte la récupération, correspondant à la prise en compte de la vie maritale de l’intéressé avec Mme B depuis le 8 novembre 2022 et les textes dont il est fait application. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Selon l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () « . En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
9. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. En l’espèce, il ressort d’un rapport établi le 19 février 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Indre, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. A réside dans un logement situé à Nohant Vic (Indre) appartenant à une société civile immobilière dont 40 % des parts appartiennent à l’intéressé et 60 % à Mme B, que ce logement constitue la résidence principale des deux personnes précitées depuis le 8 novembre 2022, que ceux-ci sont perçus notoirement comme un couple au sein de la commune et que M. A ne produit aucune quittance de loyer sérieuse indiquant qu’il vit seul dans ledit logement. En revanche, le requérant n’apporte au soutien de ses allégations selon lesquelles il vivrait seul à la même adresse aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause sérieusement le faisceau d’indices concordants réuni par l’agent précité. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de l’Indre a confirmé la prise en compte de la situation de concubinage de M. A à compter du mois de novembre 2022, la régularisation en conséquence de sa situation, la prise en compte des ressources de son concubin et l’indu de revenu de solidarité active en résultant, lequel doit être regardé comme étant fondé tant dans son principe que dans son montant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mons-Bariaud et au département de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. D
Nos 2400982,2401066mb
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