Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’enjoindre à procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Dordogne le 28 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 août 1997, déclare être entré en France le 12 février 2019. Le 2 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses parents résident au Sénégal, qu’il a une sœur de nationalité française qui réside sur le territoire et qu’il a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en France. En outre, M. A… ne peut se prévaloir de ce que le préfet de la Dordogne, qui a spontanément examiné sa demande de titre de séjour dans le cadre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu le fondement de sa demande dès lors que l’arrêté vise également les dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code. Enfin, la circonstance que l’arrêté indique qu’il justifie d’une expérience professionnelle de douze mois au lieu de dix-huit mois est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur de fait et n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. M. A…, qui déclare résider en France depuis 2019, se prévaut de la présence régulière sur le territoire de sa sœur de nationalité française et de son frère, sans toutefois démontrer entretenir des liens avec ces derniers. En outre, il n’établit pas disposer d’autres attaches familiales en France dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille, et il ne démontre pas davantage être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… produit plusieurs pièces relatives à sa situation professionnelle telles qu’un contrat d’engagement de service civique du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, un contrat à durée déterminée conclu le 20 janvier 2023 en qualité d’opérateur de nettoyage industriel, plusieurs fiches de paie ainsi que des avis d’impôt, sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Ainsi le requérant, qui ne fait état d’aucun motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. L’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée de M. A… en France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Aussi, la circonstance que le préfet de la Dordogne ne se prononce pas sur l’éventuelle menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France est sans incidence sur la suffisance de la motivation de la décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de ce que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur de droit doivent être écartés.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, Me Reix et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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