Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2601063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme et M. D…, représentés par Me B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de les convoquer dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de leur remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer leurs demandes de titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les requérants sont convoqués le 4 février 2026 afin qu’il leur soit remis une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme et M. D…, représentés par Me B…, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de les convoquer en vue de leur remettre une autorisation provisoire de séjour mais maintiennent le surplus de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En premier lieu, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
En indiquant que la requête est seulement maintenue « concernant (les) demandes au titre de l’injonction de réexamen » et « au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative », Mme et M. D…, qui ont obtenu satisfaction en cours d’instance sur ce point, doivent être regardées comme se désistant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sous astreinte, de les convoquer en vue de leur remettre une autorisation provisoire de séjour. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
En second lieu, il ne résulte d’aucune des pièces produites au soutien de la demande que les requérants ont présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » alors que leur situation en qualité de parents d’un étranger mineur bénéficiant sur le territoire des soins nécessités par son état de santé est régie par les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois, renouvelable pendant toute la durée de la prise en charge. Dès lors, et outre qu’ils ne sauraient être regardés comme étant dans une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge à très brefs délais sur ce point, il est manifeste que l’absence de décision prise quant à l’octroi d’un tel titre n’est pas susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale normale. Par suite, le surplus des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à celle-ci d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. D… sont provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme et M. D… du désistement des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sous astreinte, de les convoquer en vue de leur remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions indiquées au point 5.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… en qualité de premier dénommé, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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