Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2406550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a implicitement rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision la classant dans le corps des manipulateurs électroradiologie médicale à compter du 1er janvier 2024.
Elle soutient que, dès lors que les manipulateurs en radiologie relevant des Hospices civils de Lyon qui ont choisi de passer en catégorie A en 2023 avec nomination au 1er janvier 2023, peuvent désormais bénéficier de la conservation de la majoration de la durée d’assurance et de l’annulation de la décote à 62 ans, elle peut également prétendre à une nomination en catégorie A à la même date.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
— le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire hospitalière relevant du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale et de la classe supérieure de ce corps exerce ses fonctions au sein des Hospices civils de Lyon. Dans le cadre de la mise en place par l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, d’un droit d’option permettant l’intégration d’agents appartenant à certains corps et cadres d’emplois relevant de la catégorie B dans des nouveaux corps et cadres d’emplois du niveau de la catégorie A, elle a choisi de rester dans son corps d’origine, mis en voie d’extinction. A la suite des accords du 13 juillet 2020, dits C la santé ", l’article 49 du décret susvisé n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 a offert la possibilité aux agents ayant opté pour le maintien dans leur corps d’origine d’accéder aux corps de la catégorie A par la voie de concours réservés sur titres. En vue de mettre en œuvre cette réforme, les Hospices civils de Lyon ont organisé deux sessions, respectivement en 2023 et 2024 permettant aux agents concernés et notamment à ceux relevant du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale mis en extinction, d’opter pour une intégration dans le nouveau corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale relevant du statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière régi par les dispositions du décret n° 2017-1260 du 9 août 2017. Lors de la session 2024, l’intéressée a choisi d’intégrer ce dernier corps, dans lequel elle a été nommée par une décision du 21 mai 2024 de la directrice des ressources humaines et de la formation des Hospices civils de Lyon, la classant dans le même temps dans le grade de manipulateur d’électroradiologie médicale de classe supérieure à compter du 1er janvier 2024. L’intéressée a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision tendant à ce que son classement dans ce corps puisse être effectué à compter du 1er janvier 2023 et non du 1er janvier 2024. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de ce recours gracieux.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions formellement présentées contre le seul rejet implicite du recours gracieux exercé par la requérante, doivent, en vertu des principes énoncés au point précédent, être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision du 21 mai 2024 en tant qu’elle procède au classement de l’intéressée dans son nouveau corps à compter du 1er janvier 2024 et non du 1er janvier 2023.
4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. En l’espèce, pour demander que son reclassement dans son nouveau corps d’intégration s’applique rétroactivement au 1er janvier 2023, la requérante fait valoir que ses collègues qui ont choisi d’intégrer ce nouveau corps lors de la session 2023 mise en place par les Hospices civils de Lyon ont finalement, comme ceux qui, comme elle, ont été intégrés lors de la session 2024, bénéficier de la conservation de la majoration de durée d’assurance et de l’annulation de la décote à 62 ans, en application de l’article 10 de la loi susvisée n° 2023-270 du 14 avril 2023, mais que par rapport à ces collègues, elle se trouve privée d’un an d’ancienneté dans ce nouveau corps, alors qu’elle se trouve dans la même situation qu’eux.
6. Toutefois et alors qu’aucune disposition législative n’a prévu, en dérogation aux principes rappelés aux points précédents, que les personnels concernés par le dispositif mis en place par l’article 49 du décret susvisé n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 puissent être nommés et reclassés de manière rétroactive dans leurs corps d’intégration, et que les manipulateurs d’électroradiologie médicale qui ont demandé leur intégration lors de la session de 2023 ne sont pas dans la même situation que ceux qui ont demandé leur intégration lors de la session 2024, les circonstances dont la requérante se prévaut n’impliquaient pas que les Hospices civils de Lyon procèdent à la nomination et à la reconstitution de la carrière de l’intéressée rétroactivement au 1er janvier 2023, ainsi qu’elle l’a demandé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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