Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 févr. 2025, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ensemble la décision par laquelle le président du conseil territorial de Saint-Martin a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 5 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser le RSA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros pas de jours de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il connaît de grandes difficultés financières ; il est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations financières, notamment le paiement de son loyer et de la pension alimentaire à la mère de sa fille depuis janvier 2025, en raison d’un important découvert bancaire ; en l’absence de revenus, il ne peut disposer d’une couverture médicale adaptée ni prendre en charge sa formation pour assurer sa réinsertion professionnelle ; cette situation entraîne une détresse psychologique importante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la caisse d’allocations familiales :
— en lui imposant une condition légale qui n’était pas encore entrée en vigueur à la date du dépôt de sa demande, la caisse d’allocations familiales a méconnu le principe de sécurité juridique ; l’inscription à France Travail ne constitue pas une condition préalable au versement du RSA ; en outre, en refusant de lui accorder le RSA malgré une simulation positive effectuée sur le site, la caisse d’allocations familiales a méconnu le principe de sécurité juridique ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la production d’un certificat d’adressage n’est exigée par aucun texte pour bénéficier du RSA ; en exigeant un tel document, la caisse d’allocations familiales a méconnu le principe d’égalité devant le service public et entravé son accès aux droits sociaux, portant ainsi atteinte au droit fondamental que constitue le RSA ; par ailleurs, elle a manqué à son obligation d’information et de transparence ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le règlement (CE) n° 883/2004 ;
— il subit un préjudice matériel, moral.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2500176 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ». L’absence de réponse du président du conseil départemental pendant un délai de deux mois équivaut à une décision de rejet du recours préalable obligatoire susceptible d’être déférée au tribunal administratif. Par ailleurs, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et dans l’hypothèse où, à la date à laquelle le juge administratif statue, aucune décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif n’a encore été prise par l’administration, le juge ne peut que rejeter cette demande présentée de façon prématurée comme irrecevable.
3. Si par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, il résulte de l’instruction que l’intéressé, a par courrier du 5 janvier 2025, saisi le président du conseil territorial de Saint-Martin du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, à la date d’enregistrement à la date de la présente ordonnance et de la requête au fond, le délai de deux mois laissé au président du conseil territorial de Saint-Martin pour se prononcer sur le recours préalable de M. B n’est pas encore écoulé. En l’absence de toute décision, implicite ou expresse, se prononçant sur le recours administratif de M. B, sa requête est prématurée et, de ce fait, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre le 25 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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