Annulation 9 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 oct. 2024, n° 2412506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412506 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mai 2024 et le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2024 par lequel il a rejeté sa demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 août 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Sainte Fare Garnot avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 27 avril 1998, entrée en France le 19 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 octobre 2022 au 5 janvier 2024. Elle a sollicité, le 14 novembre 2023, le changement de son statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », sur le fondement des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été munie de récépissés, le dernier valable jusqu’au 28 mai 2024. Par des décisions du 18 avril 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d’emploi ou création d’entreprise’ autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article
L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () « . Aux termes de son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (). "
4. Pour refuser à Mme B, titulaire d’un master de « droit du numérique » obtenu au titre de l’année universitaire 2020-2021 à l’Université Paris II Panthéon-Assas, le titre qu’elle sollicitait, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que ce diplôme avait été obtenu plus d’un an avant sa demande de titre de séjour. Il ne résulte cependant ni des termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, des pièces à fournir dont la liste est dressée par le point 26 de l’annexe précitée, que le diplôme de master requis pour obtenir ce titre de séjour doive avoir été obtenu l’année précédant la demande de titre de séjour. Par suite, alors que l’intéressée justifie d’un diplôme de master, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande présentée par Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sainte Fare Garnot, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sainte Fare Garnot d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
.
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours du 18 avril 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sainte Fare Garnot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Sainte Fare Garnot.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente, rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Baleine ·
- Auteur ·
- Outre-mer ·
- Langue française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Réfugiés ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Département ·
- Apatride ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Budget ·
- Maire
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Coopération intercommunale ·
- Département ·
- Statuer ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Propriété ·
- Pêche maritime ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Échange
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Limites ·
- Papillon ·
- Avis ·
- Monument historique ·
- Construction ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Sécurité juridique ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Paiement direct ·
- Juridiction administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.