Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 janv. 2026, n° 2600071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C…, pour leurs deux enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices, moral et matériel, qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. ». Les articles L. 213-1 à L. 213-6 du même code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires.
4. M. B… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C…, pour leurs deux enfants. Or, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires relève du juge de l’exécution du tribunal judicaire. Ainsi, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 16 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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