Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 25 juin 2020, N° 2000188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Secondi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux deux arrêtés attaqués :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel et concret de sa situation, dès lors que la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation personnelle et ne mentionne pas ses attaches en France, alors que son père et ses frère et sœur sont présents sur le territoire national ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il justifie d’une présence continue en France depuis le 11 octobre 2018, de l’exercice d’une activité salariée dans un métier en tension et de liens intenses, anciens et stables sur le territoire national ;
- cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le préfet ne démontre pas en quoi le risque de soustraction à l’exécution serait établi ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les conditions légales pouvant justifier une interdiction de retour ne sont pas remplies et faute pour le préfet d’avoir apprécié les circonstances humanitaires qui font obstacle à une interdiction de retour ;
- elle porte atteinte à sa liberté de circulation ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit de mener une vie familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 17 septembre 1997, est entré régulièrement en France le 11 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valide du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2021. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Haute-Corse lui a retiré sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2000188 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia, devenu définitif faute d’appel. À la suite d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Haute Corse, par un arrêté du 21 avril 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. E…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Haute-Corse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
4. En application de ces dispositions, la décision contestée vise les textes applicables et notamment les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle indique les motifs de fait qui justifient que M. C… soit obligé de quitter le territoire français qui ont utilement permis à l’intéressé d’en discuter. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation notamment personnelle et professionnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C… fait état d’une présence continue sur le territoire français depuis le 11 octobre 2018, il s’y est maintenu de manière irrégulière après le retrait, par un arrêté du 18 février 2020 du préfet de la Haute-Corse, du titre de séjour dont il bénéficiait. S’il se prévaut de la présence en France de son père, de son frère et de sa sœur, il ne justifie pas de liens particuliers avec ceux-ci permettant d’établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale particulière. Célibataire et sans enfant, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans avant son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision au regard de sa situation personnelle doit être écarté, alors que M. C… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ce moyen, de la circonstance qu’il exercerait une activité salariée dans un métier en tension.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). ».
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Haute-Corse a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à soutenir que le préfet ne démontre pas qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce qui au demeurant n’est pas contesté, le requérant n’établit pas que les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Corse a relevé que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il ne justifie pas avoir établi des liens anciens et profonds avec la France, qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement et que son comportement ne semble pas menacer l’ordre public. Il mentionne en outre que l’intéressé, célibataire et sans enfant, a déclaré ne plus avoir de contact avec son père et son frère et que, s’il réside chez sa sœur, laquelle dispose d’une carte de résident en cours de validité, il n’établit pas posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où il est entré sur le territoire en 2018 après avoir passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation.
14. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que les conditions légales pouvant justifier une interdiction de retour ne sont pas remplies et faute pour le préfet d’avoir apprécié les circonstances humanitaires qui font obstacle à une interdiction de retour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté de circulation du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
16. En quatrième lieu, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit de mener une vie familiale normale doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. D…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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