Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2025, n° 2417741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B, représentée par
Me Brame, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quinze jours une convocation à l’effet de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé en cas de complétude du dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la place en situation irrégulière alors qu’elle est démunie financièrement et totalement dépendante de sa fille française et de son conjoint français ;
— la mesure sollicitée est utile car elle a présenté une demande de titre de séjour le
4 décembre 2024 sur le site de l’ANEF dédié aux conjoints de français, parents d’enfants français et ascendants de français à charge. Le service de l’ANEF a décidé de clôturer le dossier de demande de titre de séjour de la requérante par notification par email du 6 décembre 2024 fondé sur un motif unique illégal.
— la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine lequel n’a produit aucune observation dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel émis le 6 décembre 2024 l’agent compétent du ministère de l’intérieur relevant du système d’information de l’administration numérique pour les étrangers en France a informé Mme B que son dossier de demande de titre de séjour avait été clôturé au regard des éléments transmis en raison de l’impossibilité d’instruction de la demande. Par suite, la demande d’injonction présentée, laquelle n’est pas de nature à prévenir un péril grave, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2025.
Le juge des référés
Signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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