Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. E…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et sociale ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 25 août 1990, est entré en France le 10 août 2021 muni d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 21 octobre 2022 au 20 décembre 2023. Le 23 janvier 2024, il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A… B…, cheffe de la mission départementale du séjour, directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration, a reçu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-357 du 2 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, délégation de la préfète du département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de celui-ci doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. C…, dont les éléments qui ont fondé le rejet de sa demande de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il fait notamment état du fait que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance du titre demandé, en particulier en ce qu’il ne détenait pas d’autorisation de travail et qu’il n’a pas été donné suite aux sollicitations de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère entrainant la clôture du dossier pour incomplétude. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… avait initialement transmis à la préfète de l’Essonne un contrat de travail en qualité de comptable conclu avec la société JBD ADOMICILE accompagné d’une confirmation de dépôt d’une autorisation de travail. Puis, ayant changé d’employeur, il a adressé en novembre 2024, un contrat de travail en qualité de gestionnaire/administration des ventes conclu avec la société Elanova Lab et l’autorisation de travail y afférent. En mai 2025, M. C… a informé l’administration qu’il avait changé d’employeur et a adressé un contrat de travail en qualité d’assistant administration des ventes avec la société TRI-PORTAGE et la confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail formulée par ce nouvel employeur. Or, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, saisie par les services préfectoraux, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a indiqué que le dossier de cette dernière demande d’autorisation de travail avait été clôturé pour incomplétude. Dès lors, il est constant qu’à la date de la décision de refus de titre de séjour, le requérant ne justifiait pas de la détention préalable de l’autorisation de travail exigée par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été indiqué aux points précédents, la délivrance du titre demandé est subordonnée à la détention d’une autorisation de travail, condition que M. C… ne remplissait pas à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue par les dispositions précitées de prendre en considération son insertion professionnelle ou sociale pour refuser de lui délivrer son titre, a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
8. Si M. C… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne ne s’est pas fondée, pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour sollicité, sur l’incomplétude du dossier de l’intéressé mais sur la circonstance que M. C… ne détient pas l’autorisation de travail prévue par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de demande d’autorisation de travail ayant été clôturé par les services de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère. Par ailleurs, il ressort également de l’arrêté attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, que l’intéressé a été sollicité par les services de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère en vue de régulariser son dossier et qu’il n’y a pas donné suite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’indiqué aux points précédents, que M. C… ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour mention « salarié » prévu à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. M. C… fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis août 2021 et qu’il exerçait une activité professionnelle depuis plus de deux années à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. En outre, si l’intéressé produit plusieurs contrats de travail témoignant de son insertion professionnelle, cette circonstance ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée portée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, pour les raisons exposées précédemment, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente rapporteure
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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