Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2026, n° 2402144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2401352, la société coopérative agricole Agropithiviers, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2024-21 du 20 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal et l’abrogation des onze cartes communales du Beaunois et d’en tirer toutes conséquences de droit, ainsi que le plan local d’urbanisme du Beaunois dans son intégralité ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux éventuels dépens.
La requête de la société coopérative agricole Agropithiviers a été communiquée à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, la société coopérative agricole Agropithiviers déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, représentée par Me Robbes, conclut qu’il soit donné acte du désistement de la société coopérative agricole Agropithiviers.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 4 novembre 2024 sous le n° 2402144, la société coopérative agricole Agropithiviers, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2024-21 du 20 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal et l’abrogation des onze cartes communales du Beaunois, ainsi que l’ensemble des actes découlant de cette délibération et le plan local d’urbanisme du Beaunois dans son intégralité ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux éventuels dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, représentée par Me Férignac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société coopérative agricole Agropithiviers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, la société coopérative agricole Agropithiviers déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, indique qu’en application du protocole amiable d’accord signé entre les parties, elle prend acte du désistement de la société coopérative agricole Agropithiviers, et renonce à ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2401352 et n°2402144 sont dirigées contre la même délibération n°2024-21 du 20 février 2024 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal et l’abrogation des onze cartes communales du Beaunois et les actes subséquents. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…)
Par deux mémoires, enregistrés au greffe le 23 février 2026, la société coopérative agricole Agropithiviers déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n°2401352 et n°2402144 de la société coopérative agricole Agropithiviers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole Agropithiviers et à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais.
Fait à Orléans, le 8 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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