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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Harir, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en raison de la prolongation anormalement longue de la situation précaire dans laquelle il est maintenu en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé et de l’impossibilité pour lui de percevoir des ressources ou d’effectuer un apprentissage ; en outre, il est porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et de venir.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
.elle est entachée d’un défaut de motivation ;
.elle a été prise par un auteur incompétent ;
.elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
.elle méconnaît les dispositions de l’article 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516732, enregistrée le 17 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 2007, déclare être entré en France en 2023. Par jugement en assistance éducative du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné son placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’au 31 janvier 2024. Cette prise en charge par l’aide sociale à l’enfance a été prolongée à deux reprises, respectivement le
23 février 2024 et le 10 juillet 2025. Le 30 janvier 2024, M. A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors mineur isolé confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, a conclu, le 1er juillet 2025, un contrat d’alternance avec la société Edmond de Rothschild valable jusqu’au 31 juillet 2026 dans le cadre de sa formation au certificat d’aptitude professionnelle mention « électricien », qui a été suspendu depuis le 4 juillet 2025 en raison de la situation administrative de M. A…, ce qui l’empêche de poursuivre sa formation, alors même que le caractère réel et sérieux du suivi d’une formation est l’une des conditions d’obtention du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction alors qu’il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… est complet, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Quant au doute sérieux sur la légalité :
5.
Aux termes de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
6.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 1er février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’admettre M. A… au séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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