Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 823,34 euros constitué sur la période de février 2022 à mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 723 euros constitué sur la période de janvier 2022 à mai 2023 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 852,75 euros constitué sur la période de février 2022 à mai 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours administratif ;
5°) de prononcer la décharge de ces indus, le rétablir dans ses droits et enjoindre à la restitution des sommes retenues en remboursement ;
6°) subsidiairement, d’annuler les décisions lui refusant implicitement une remise gracieuse de ses dettes d’aide personnelle au logement et de prime d’activité, et lui accorder une telle remise ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et du département du Rhône une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée au stade du recours administratif ;
— les garanties prévues par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
— s’agissant des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et de prime d’activité : la commission de recours amiable n’a pas été saisie ; les décisions initiales ne sont pas motivées, ni signées par la directrice ; la vie maritale n’étant pas établie, ils ne sont pas fondés ; le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ; les modalités de liquidation ne sont pas précisées ;
— s’agissant de l’aide exceptionnelle : la décision n’est pas motivée, ni signée par la directrice ; les modalités de liquidation ne sont pas précisées ; le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ;
— subsidiairement, sa précarité et sa bonne foi justifient l’octroi d’une remise de ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est tardive, le recours administratif préalable obligatoire n’ayant pas été formé dans le délai de deux mois suivant la notification initiale d’indu ;
— les moyens tiré de l’absence d’une procédure contradictoire et d’information sur la mise en œuvre du droit de communication sont inopérants ;
— la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision initiale, les vices qui entacheraient cette dernière sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est tardive, le recours administratif préalable obligatoire n’ayant pas été formé dans le délai de deux mois suivant la notification initiale d’indu ;
— le tribunal a déjà définitivement statué sur la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
— les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Dès lors que le silence gardé sur son recours préalable a fait naitre une décision implicite réputée prise par l’autorité compétente qui s’est substituée, le requérant, qui n’a pas demandé la communication des motifs de celle-ci, ne peut utilement soutenir que la décision du 20 juin 2023 est entachée de vices de forme en l’absence de signature de la directrice et d’une motivation insuffisante.
2. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié aux propres déclarations de M. A selon lesquelles il entretient une union libre depuis le 1er janvier 2022. Ne procédant pas, dès lors, de l’usage d’un droit de communication, il ne peut utilement soutenir que les garanties prévues par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne lui ont pas été appliquées. Il n’apparait pas, compte tenu de ce motif qui est rappelé dans la décision du 20 juin 2023, qu’il n’a pu, en tout état de cause, utilement exercer son recours administratif préalable obligatoire.
3. En troisième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de M. A, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable.
4. En quatrième lieu, la circonstance que les modalités de liquidation n’auraient pas été précisées est sans incidence sur la légalité de l’indu en litige.
5. En cinquième lieu, il est constant que M. A a demandé le versement du revenu de solidarité active et effectué ses déclarations trimestrielles. Il ne conteste pas sérieusement qu’il lui a été versée la somme dont le remboursement lui est réclamé à titre d’indu durant la période en cause.
6. En dernier lieu, Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () »..
7. Lorsqu’il a transmis les déclarations trimestrielles de ressources demandées par l’organisme en charge du service du revenu de solidarité active, M. A a lui-même déclaré, le 13 juin 2023, que sa situation avait changé depuis le 1er janvier 2022 en raison d’une union libre avec Mme C. En se bornant à soutenir que la décision est « totalement arbitraire » et que la caisse d’allocations familiales ou la métropole « n’apporte aucune preuve de nature à établir les faits », le requérant n’établit pas qu’il ne constituait pas un foyer avec celle-ci durant la période en cause, ce qui impliquait notamment de prendre en compte l’ensemble des revenus du couple au titre des ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision ayant confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 823,34 euros constitué sur la période de février 2022 à mai 2023, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne la remise de dette :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président [de la métropole de Lyon] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ".
9. Si le seul retard à déclarer la vie de couple ne saurait caractériser une fausse déclaration de nature à faire obstacle à toute remise ou réduction de la dette, il ne résulte pas de l’instruction que M. A est dans une situation de précarité telle qu’elle le place dans l’impossibilité de rembourser l’indu d’un montant de 1 823,34 euros. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant une remise, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur l’aide personnelle au logement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
10. Il résulte de la combinaison des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. En vertu de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours à l’encontre d’une décision implicite ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
11. La caisse d’allocations familiales du Rhône ne produit pas l’accusé réception du courrier du 20 juin 2023 ordonnant notamment la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 723 euros constitué sur la période de janvier 2022 à mai 2023, ni aucun autre document permettant d’apprécier la date à laquelle cette décision a été notifiée à M. A. A supposer même que ce fût le cas plus de deux mois avant la date à laquelle M. A a formé son recours administratif, il résulte de l’instruction que cette décision se borne à indiquer, d’une part, qu’ « en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision. Pour plus d’informations sur les voies de recours, consultez caf.fr, rubrique Mon Compte », et d’autre part, les modalités de présentation du recours administratif préalable obligatoire devant la caisse seulement, sans préciser notamment les conditions naissances d’une décision implicite et ses modalités de contestations devant la juridiction. Ces informations ne sont pas suffisamment complètes pour être susceptibles de faire courir les délais de recours. Par ailleurs, la circonstance que des courriers de rappel de remboursement de cette dette lui ont été envoyés ultérieurement est sans incidence sur l’opposabilité des délais de recours, ceux-ci n’indiquant pas les voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté, doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité :
12. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement, a rendu un avis sur le recours administratif de M. A. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu d’allocation personnelle de logement d’un montant de 4 723 euros constitué sur la période de janvier 2022 à mai 2023, qui aurait été ramené à la somme de 821 euros, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
14. L’annulation prononcée pour ce motif n’implique pas nécessairement que M. A soit déchargé de l’obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. Il ne résulte pas de l’instruction que des sommes ont été recouvrées pour le remboursement de celui-ci. Par suite, les conclusions en décharge et en injonction de M. A doivent être rejetées.
Sur la prime d’activité :
En ce qui concerne l’indu :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable () est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif () ».
16. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 septembre 2024 intervenue en cours d’instance et signée par le président de cet organisme collégial, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A en indiquant le montant, la nature, le motif et la période de l’indu. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement attaquée, le moyen tiré d’un vice de procédure ayant privé le requérant d’une garantie n’est pas fondé. Les moyens tirés d’un vice de forme ou d’incompétence de la décision initiale du 20 juin 2023 sont inopérants quant à eux.
17. En second lieu, les autres moyens doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 2, 4 et 6 compte tenu de la vie de couple déclarée par M. A lui-même.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision ayant confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne la remise :
19. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 septembre 2023 intervenue en cours d’instance, M. A a bénéficié d’une réduction de sa dette de prime d’activité à hauteur de 75 %, soit pour un montant de 2 889,56 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A est dans une situation de précarité telle qu’elle le place dans l’impossibilité de rembourser le solde restant d’un montant de 963,19 euros. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant une remise, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur l’aide exceptionnelle de fin d’année :
20. Il résulte de l’instruction que, par un jugement rendu le 3 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant sur une requête distincte, a définitivement annulé la décision du 25 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année perçue au titre de l’année 2022. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
21. La métropole de Lyon n’étant pas la partie perdante, et l’Etat pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales ne pouvant être regardé comme l’étant pour l’essentiel, M. A n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à leur charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours administratif.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle de logement d’un montant de 4 723 euros constitué sur la période de janvier 2022 à mai 2023, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu’à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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