Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 févr. 2024, n° 2111956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2021 et 4 mai 2023 sous le no 2111956, Mme B A, représentée par Me Serge A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 18 mai 2020 en tant qu’il met à sa charge la somme de 1 128,73 euros ;
2°) d’annuler, à défaut de justificatifs, le titre de perception du 18 mai 2020 mettant à sa charge la somme de 3 782,93 euros ;
3°) de constater que le recouvrement de la créance est suspendu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle a contesté le titre de perception du 18 mai 2020 par courrier adressé le 13 juin 2020 au ministre et il appartenait à celui-ci de transmettre sa demande au service compétent en application de l’article L. 114-2 du code de relations entre le public et l’administration ;
— en tout état de cause, elle a reçu une mise en demeure de payer datée du 24 septembre 2020 qu’elle a contesté le 3 octobre 2020, soit dans le délai de recours de deux mois suivant le premier acte de poursuite prévu par le 1° de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la somme de 1 128,73 euros qui lui est réclamée résulte d’une erreur qui a été commise par l’administration et qui n’a jamais été rectifiée, erreur qui ressort de sa fiche de paie d’octobre 2017 sur laquelle figure à côté du « total dû » la somme de 9 839,97 euros et non celle de 10 968,70 euros ;
— la somme de 1 128,73 euros qui lui est réclamée demeure inexpliquée ;
— la totalité des sommes réclamées est indue, dans la mesure où le détail des recouvrements sur salaire, estimés par l’administration à la somme de 7 185,77 euros n’a jamais été fourni par celle-ci malgré ses demandes répétées ;
— l’affirmation du ministre selon laquelle le remboursement de la pension civile n’est pas à déduire de la dette n’est appuyée sur aucune base législative ou règlementaire ;
— le ministre devra expliciter les modalités de calcul du trop-perçu de 9 839,97 euros pour lui permettre d’en vérifier le bien-fondé ;
— les articles 117, 118 et 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 n’ont pas été respectés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 5 mai 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Un mémoire, enregistré le 18 mai 2023, a été produit pour Mme A, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-17 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge constate que le recouvrement de la créance est suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une ordonnance du 12 avril 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A enregistrée le 4 octobre 2021.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 avril 2022 sous le no 2209181, Mme B A, représentée par Me Serge A, demande au tribunal :
1°) de constater que le recouvrement de la créance est suspendu ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 506,73 euros émise à son encontre le 11 mai 2021 ;
3°) d’ordonner que la somme de 378 euros qu’elle a payée soit affectée à la créance en principal et non à la majoration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions combinées des articles 117, 118 et 119 du décret du 7 novembre 2012, sa contestation du titre de perception du 18 mai 2020 a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance mise à sa charge ;
— la mise en demeure du 11 mai 2021 contestée était prématurée et donc irrégulière ;
— en application de l’article 1253 du code civil, elle souhaite que la somme de 378 euros soit affectée au principal et non à la majoration.
La requête a été communiquée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, lesquels n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-17 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge constate que le recouvrement de la créance est suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent du ministère de l’agriculture placée en congé de longue durée, a perçu à tort l’intégralité de son traitement sur la période du 28 janvier 2017 au 30 septembre 2017, alors qu’elle n’aurait dû percevoir qu’un demi-traitement sur cette période. A compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’au mois de février 2019, l’administration a effectué des prélèvements sur ses salaires, à hauteur de la somme totale de 7 185,77 euros. Le 18 mai 2020, après en avoir préalablement informé Mme A par courrier daté du 4 juillet 2019, la direction générale des finances publiques a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 3 782,93 euros, correspondant, selon l’administration, au solde des rémunérations indument perçues par Mme A. Par courrier daté du 2 octobre 2020 adressé au directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine, Mme A a formé un recours administratif préalable contre le titre de perception et s’est acquittée de la somme de 2 654,20 euros correspondant, selon elle, à l’indu dont elle restait redevable. Le 11 mai 2021, la direction générale des finances publiques a adressé à Mme A une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 1 506,73 euros, correspondant à la somme restant due par l’intéressée compte tenu de la somme de 2 654,20 dont elle s’est acquittée, la somme de 3 782,93 euros mise à sa charge par le titre de perception du 18 mai 2020 ayant fait l’objet d’une majoration de 378 euros. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2111956, Mme A demande l’annulation du titre de perception du 18 mai 2020. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2209181, Mme A demande l’annulation de la mise en demeure de payer du 11 mai 2021.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées de Mme A concernent les mêmes parties, posent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête numéro 2111956 :
3. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article 119 du même décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ». D’autre part, selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il résulte des écritures concordantes des parties que le titre de perception attaqué, daté du 18 mai 2020, a été notifié à l’intéressée le 12 juin 2020. Par courrier daté du 2 octobre 2020, dont l’existence n’est pas discutée bien que la preuve de la date de sa notification ne soit pas apportée, Mme A a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. L’administration soutient que la requête de Mme A est irrecevable compte tenu de la tardiveté qui entacherait son recours préalable.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le titre de perception litigieux notifié à la requérante comportait la mention des voies et délais de recours. L’administration, qui oppose la tardiveté à la requête introduite par Mme A le 4 juin 2021 à l’encontre du titre émis le 18 mai 2020, ne justifie pas lui avoir notifié les voies et délais de recours, alors que cette preuve lui incombe. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article 119 précité du décret du 7 novembre 2012 n’a jamais commencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions visant à constater que le recouvrement de la créance est suspendu :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de constater le caractère suspensif de la contestation du titre de perception et de la mise en demeure de payer. De telles conclusions, manifestement irrecevables, comme en ont été informées les parties, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 18 mai 2020 :
7. Il résulte de l’instruction que, par courrier daté du 4 juillet 2019, Mme A a été informée de l’émission d’un titre de perception à son encontre d’un montant de 3 782,93 euros se composant " de l’élément de rémunération suivant : * traitement brut du 28 janvier au 30 septembre 2017 : 3 782,93 euros « . L’état détaillé des indus constatés en avril 2019 mentionnait un » montant initial de la dette « de 10 968,70 euros, des » recouvrements sur salaires « à hauteur de 7 185,77 euros, soit un » reste à recouvrer " de 3 782,93 euros. Par lettre recommandée datée du 25 juillet 2019, Mme A a signalé que le montant initial de la dette lui semblait erroné, dès lors qu’il différait du décompte de rappel figurant sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2017, selon lequel ce montant correspondait à 9 839,97 euros et non à 10 968,70 euros. Aucune réponse n’a été apportée par l’administration à la demande d’explications de Mme A. Le lendemain de la notification du titre de perception litigieux, soit le 13 juin 2020, Mme A a de nouveau sollicité des explications quant aux prélèvements opérés au titre des indus en cause et quant à l’évolution du montant initial de la dette, passée de 9 839,97 euros à 10 986,70 euros. Mme A n’a pas non plus reçu de réponse à cette demande, ni à celle formulée dans les mêmes termes dans son recours daté du 2 octobre 2020 adressé au comptable public.
8. Dans ses écritures en défense, le ministre de l’agriculture détaille les prélèvements successifs opérés sur les traitements de Mme A à partir du mois d’octobre 2017 et jusqu’au mois de février 2019, représentant une somme totale de 7 185,77 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme A s’est acquittée le 2 octobre 2020 de la somme de 2 654,20 euros correspondant selon elle au solde des sommes qu’elle avait indument perçues correspondant à la différence entre le montant total de sa dette qu’elle évalue à 9 839,97 euros et la somme des prélèvements déjà effectués par l’administration sur ses traitements, laquelle s’élève à 7 185,77 euros. Dans ses écritures, Mme A conteste le montant de 10 968,70 euros retenu par l’administration et affirme qu’elle aurait dû s’en tenir au montant de 9 389,97 euros qui figurait dans le décompte adressé avec son bulletin de salaire du mois d’octobre 2017. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne conteste pas que le montant total de sa dette s’établit à la somme de 9 839,97 euros.
9. En revanche, aucune des mentions du titre de perception en litige ne permet de comprendre les éléments de calcul appliqués par le ministère de l’agriculture pour fixer à la somme de 10 986,70 euros le montant total des sommes indument perçues par la requérante. Les explications données par le ministre dans le cadre de l’instance n° 2111956, selon lesquelles « l’écart de 1 128,73 euros correspond au remboursement de la pension civile », ne sont assorties d’aucun élément probant et ne font pas l’objet d’arguments clairs, précis et étayés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 18 mai 2020 en tant qu’il met à sa charge la somme de 1 128,73 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 11 mai 2021 :
11. La requérante n’ayant pas payé la somme de 1 128,73 euros indument mise à sa charge par le titre de perception du 18 mai 2020 d’un montant de 3 782,93, une mise en demeure de payer la somme 1 506,73 euros, correspondant à la somme non payée de 1 128,73 euros à laquelle a été ajoutée une majoration de 10% s’élevant à 378 euros, a été émise à l’encontre de Mme A le 11 mai 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation partielle du titre de perception du 18 mai 2020, en tant qu’il met à la charge de Mme A la somme de 1 128,73 euros, de prononcer l’annulation de la mise en demeure contestée du 11 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre de perception du 18 mai 2020 est annulé en tant qu’il met à la charge de Mme A la somme de 1 128,73 euros.
Article 2 : La mise en demeure de payer la somme de 1 506,73 euros émise à l’encontre de Mme A le 11 mai 2021 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2111956/6-2 et 2209181/6-
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